Le Quotidien du 6 février 2015 : Procédure administrative

[Brèves] Possibilité de contester le refus de transmettre une QPC par une cour administrative d'appel avant de rejeter une demande de sursis à exécution du jugement frappé d'appel

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 382605, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6923NAN)

Lecture: 1 min

N5831BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité de contester le refus de transmettre une QPC par une cour administrative d'appel avant de rejeter une demande de sursis à exécution du jugement frappé d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22970070-breves-possibilite-de-contester-le-refus-de-transmettre-une-qpc-par-une-cour-administrative-dappel-a
Copier

le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), en vertu desquelles le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les juges du fond est contesté à l'occasion du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige, ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui s'est pourvu en cassation contre le rejet opposé, au titre de l'article R. 811-17 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3294ALL), à sa demande de sursis à exécution, puisse contester devant le Conseil d'Etat le refus de transmission d'une QPC que lui a opposé le juge d'appel, par une décision distincte de cet arrêt, sans attendre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui statuera sur le fond. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 382605, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6923NAN). Mme X est donc recevable à contester le refus qui a été opposé à sa demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité qu'elle a soulevées devant la cour à l'occasion de son pourvoi en cassation contre l'arrêt rejetant sa demande de sursis à exécution (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3061E47).

newsid:445831

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.