Pour bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle, ne doivent pas être pris en compte, pour le bénéfice de l'exonération qu'elle prévoit, que les salariés des entreprises en cause liés à celles-ci par un contrat de travail. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 361655, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8545M8Y). En l'espèce, une société d'intérêt collectif agricole (SICA) s'est vu notifier des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007, qu'elle a contestées en soutenant pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1451 du CGI (
N° Lexbase : L5240IMZ), applicable au moment des faits. Aux termes de cet article, les SICA qui employaient au plus trois salariés étaient exonérées de la taxe professionnelle. Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir était l'année mentionnée à l'article 1467 A (
N° Lexbase : L0811IPQ), pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes. Au cas présent, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 19 juin 2012, n° 11DA00240
N° Lexbase : A7408ITK) avait jugé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la SICA bénéficiait bien de personnels mis à sa disposition pendant la campagne de récolte des betteraves, et n'avait, en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 1451 du CGI, employé elle-même directement, par contrat de travail, aucun salarié au titre de la période de référence. Par conséquent, la SICA a obtenu l'exonération de la taxe professionnelle .
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