Aux termes de l'article L. 170 du LPF (
N° Lexbase : L8523AEE), alors applicable, même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 du LPF (
N° Lexbase : L4168ICD) sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance peuvent être réparées jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui clôt l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle de l'imposition due. Le Conseil a retenu que pour l'application de cette disposition aux tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le Code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 371652, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8549M87). En l'espèce, le requérant s'était vu refuser sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 9 juillet 2004 et de celles auxquelles son épouse et lui-même avaient été assujettis au titre de la période du 9 juillet 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que des compléments de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005. Cependant, il s'est borné, en cassation, à ne soulever que des moyens relatifs aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 9 juillet 2004. Le Conseil d'Etat, selon le principe énoncé ci-dessus et les circonstances de l'espèce, lui a donné raison en précisant que l'administration fiscale n'était donc pas en droit de faire application du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du LPF .
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