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N5417BU8
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par Bastien Brignon, Maître de conférences - HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille
le 17 Mars 2015
Le droit des sociétés vient de faire l'objet d'une nouvelle réforme, à travers l'article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, de simplification du droit. On se souvient que la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (N° Lexbase : L7681IY7) (2) avait habilité le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, et qu'en application de l'article 3 de ladite loi, a été adoptée l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés (3). Cette ordonnance a réformé certaines conventions réglementées dans certaines SA, le régime du rachat des actions de préférence, les titres financiers dont complexes, les AGOA dans les SARL, les chaînes d'EURL, les cessions des parts sociales de SNC et de SARL et l'article 1843-4 du Code civil. En parallèle de ces mesures, et toujours dans la droite ligne du choc de simplification, un projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises avait été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2014 (texte n° 2060) (4), le Gouvernement entendant intensifier la démarche de simplification en faveur des entreprises, par la mise en oeuvre d'ici le 1er janvier 2015 d'une nouvelle vague de mesures issues des travaux du Conseil de la simplification pour les entreprises. C'est ce projet de loi (5) qui vient d'être adopté via la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. L'article 23, I, de cette loi habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure permettant, d'une part, de diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes (6), et d'autre part, d'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du Code de commerce. Sur ces deux points, une ordonnance devra donc être prise et ce, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit d'ici le 21 septembre 2015 (7). Si l'ordonnance du 31 juillet 2014 a bien respecté la date butoir du 1er octobre que prévoyait la loi du 2 janvier 2014 (neuf mois), on note que ces deux mesures ne respecteront pas celle du 1er janvier 2015, qui, en revanche, est respectée par les autres dispositions prises par la loi du 20 décembre 2014 d'ores et déjà en vigueur depuis le 21 décembre 2014. En effet, outre le I, l'article 23 de la loi du 20 décembre 2014 comporte également un II qui a directement modifié le Code de commerce, conformément d'ailleurs au projet de loi précité.
Se trouve, d'abord, assoupli le régime du transfert du siège d'une SARL. Ainsi, à la fin du huitième alinéa de l'article L. 223-18 (N° Lexbase : L0906I7P), la référence "au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 (N° Lexbase : L0905I7N)" est remplacée par la référence "à l'article L. 223-29 (N° Lexbase : L5854AIN)" (loi n° 2014-1545, art. 23, II, 1°). Concrètement, lorsque le gérant décide seul de déplacer le siège de la SARL dans le même département ou dans un département limitrophe, la réserve de la ratification postérieure par les associés est maintenue ; toutefois, ce n'est plus à la condition de réunir trois quarts des parts sociales mais seulement plus de la moitié. Ensuite, l'article L. 223-30 est ainsi modifié : le premier alinéa, qui dispose que "les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société", est complété par la phrase "sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales" (loi n° 2014-1545, art. 23, II, 2°, a). Puis, la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-30, qui fait référence à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK) ayant assoupli les conditions de quorum et de majorité dans les SARL constituées depuis le 4 août 2005, en prévoyant, notamment, le principe d'une "majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés", est complétée par les mots "à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts" (loi n° 2014-1545, art. 23, II, 2°, b). Pour déplacer le siège social d'une SARL, c'est donc à la majorité de la moitié des parts sociales et ce, en toute hypothèse, que cela soit décidé initialement par le gérant (et ratifié ensuite par l'assemblée) ou directement par les associés eux-mêmes, et que la SARL ait été constituée avant ou après la loi "PME" du 2 août 2005. On remarque que le dispositif ne concerne que les déplacements du siège dans le même département ou dans un département limitrophe, alors que, dans le projet de loi, il était prévu d'étendre le dispositif sur l'ensemble du territoire français.
En outre, la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 236-6 (N° Lexbase : L0904I7M) est ainsi modifiée : après le mot "sociétés", sont insérés les mots "anonymes et les sociétés européennes" (loi n° 2014-1545, art. 23, II, 3°, a), et après la référence "L. 236-1 (N° Lexbase : L6351AI3)", sont insérés les mots "ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne" (loi n° 2014-1545, art. 23, II, 3°, b). L'article L. 236-6 du Code de commerce, applicable à toutes les fusions ou scissions de sociétés commerciales, impose aux sociétés participant à une fusion ou une scission, à peine de nullité, de déposer au greffe une déclaration indiquant tous les actes effectués en vue de réaliser l'opération et que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Seules sont désormais visées les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. Les textes communautaires (Règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne [LXB=L1040AWG)], Directive 2011/35/UE du 5 avril 2011, concernant les fusions de sociétés anonymes N° Lexbase : L0406IQ4, et Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux N° Lexbase : L3532HD8) exigent une déclaration de conformité dans certaines fusions/scissions ayant lieu au sein de l'UE, entre deux sociétés n'ayant pas leur siège dans le même Etat. Mais ces textes n'imposent pas une telle déclaration, par exemple, pour une fusion nationale entre SARL ou entre SAS. Ils sont donc à présent logiquement écartés puisque l'alinéa 3 de l'article L. 236-6 voit son champ d'application cantonné aux fusions/scissions européennes.
Par ailleurs, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L0903I7L) est complété par les mots "et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés" (loi n° 2014-1545, art. 23, II, 4°). Ce texte permet, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, d'offrir à la location des parts sociales ou des actions. Les sociétés d'exercice libéral (SEL) ne sont pas éligibles au dispositif, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein. Autrement dit, les SEL peuvent donner à bail leurs parts sociales ou actions, mais seuls les professionnels salariés ou collaborateurs libéraux en exercice dans la société pouvaient jusqu'à présent en bénéficier. La loi nouvelle autorise, désormais, les professionnels en exercice au sein des SEL à en bénéficier également, mais les SEL de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel sont exclues de la mesure. Dans certaines SEL donc, par exemple celles d'avocats, les professionnels en exercice, que l'on appelle en général les associés professionnels internes, peuvent maintenant tant être bailleurs -ce n'est pas nouveau- que locataires -c'est nouveau- de leurs droits sociaux, ce qui, nous semble-t-il, est contraire au principe même d'indépendance. Enfin, en écho à cette dernière modification, le III de l'article 23 de la loi du 20 décembre 2014 dispose que le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (N° Lexbase : L3046AIN), est complété par les mots "et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés" (loi n° 2014-1545, art. 23, III). En effet, l'article 8 de la loi de 1990 sur les SEL autorise exactement la même chose que l'article L. 239-1 du Code de commerce, à savoir la location de droits sociaux composant le capital d'une SEL. Puisque désormais certaines professions libérales sont éligibles au dispositif, les deux textes sont mis à l'unisson. Notons que la question se pose de savoir si la mesure concerne aussi les SPFPL ou uniquement les SEL. A la lecture de l'article 8 de la loi de 1990, seules les SEL semblent concernées. Mais à la lecture de l'article L. 239-1 du Code de commerce, les SPFPL le paraissent également. Quoi qu'il en soit, la mesure est assez anecdotique, excepté en vue de la transmission de la SEL que la location de droits sociaux pourra faciliter.
En outre, l'article 24, I et II, de la loi du 20 décembre 2014 supprime, à compter du 1er juillet 2015, l'obligation faite aux fondateurs d'une société d'enregistrer aux impôts les statuts de celle-ci dans le mois de leur date (CGI art. 635, 1-5° modifié N° Lexbase : L0907I7Q), supprimant ainsi l'obligation de régler les droits d'enregistrement pour les actes d'une société en formation (8). Les modalités d'application de cette mesure seront définies ultérieurement par décret.
Par ailleurs, des mesures d'allégement sont prévues pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions (loi n° 2014-1545, art. 26 et 51). Ainsi, celles qui répondent à la définition des micro entreprises (9) peuvent déclarer au greffe du tribunal que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics, sauf s'il s'agit d'établissements financiers, de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou de sociétés dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (C. rur. art. L. 524-6-6, nouv. N° Lexbase : L0810I77). De plus, les prises de participation directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales n'ont plus à faire l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole (abrogation de l'article L. 523-5 du Code rural N° Lexbase : L3501HTT).
Globalement, cette nouvelle réforme du droit des sociétés est marginale. Elle est cependant annonciatrice d'une autre : pourquoi autant de réformes, et pourquoi autant les fractionner ? La pilule est peut-être plus facile à avaler lorsqu'elle est sectionnée... Elle n'en reste pas moins indigeste au final ! Notons que toutes les mesures de l'article 23 (II et III) sont applicables au 22 décembre 2014 (entrée en vigueur le lendemain du jour de la publication, conformément à l'article 1er, al. 1er, du Code civil). Pour la réduction du nombre d'actionnaires dans les SA et pour la réforme de la liquidation amiable, il faut néanmoins attendre une prochaine ordonnance.
Dans un arrêt du 9 décembre 2014, non publié au bulletin, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 12/01190 N° Lexbase : A1905KGN) qui avait rejeté l'action en responsabilité personnelle contre un gérant de SARL n'ayant pas souscrit l'assurance obligatoire relative à la responsabilité décennale au titre la réalisation de travaux de construction, faute de caractérisation d'une omission intentionnelle de déclaration d'un chantier qui serait, par sa gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant. Pour la Cour de cassation au contraire, en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au regard des articles L. 241-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7811I3P), L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6513G94) et L. 121-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2225AMD), le gérant avait engagé sa responsabilité pénale en cette qualité en omettant de déclarer le chantier considéré, ce qui avait entraîné la mise hors de cause de l'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, a violé les articles L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE), ensemble les articles L. 241-1 et L. 243-3 (N° Lexbase : L6698G9X) du Code des assurances.
Voilà rappelé le principe désormais bien établi que le gérant d'une SARL qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (10). Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité personnelle civile lorsqu'ils commettent une faute détachable de leurs fonctions, cette faute se définissant comme une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions (11). Or, l'infraction pénale intentionnellement commise par le gérant est automatiquement génératrice d'une faute séparable des fonctions, et donc d'une responsabilité civile personnelle du gérant. La solution est à notre sens transposable à l'associé auquel la Cour de cassation transpose celle relative au dirigeant précitée (12). Autrement dit, l'associé qui est responsable personnellement et civilement en cas de faute détachable entendue comme incompatible avec l'exercice normal de ses prérogatives, devrait l'être aussi en cas de faute pénale intentionnelle. Au-delà, dirigeants (13) comme associés qui commettraient une faute pénale intentionnelle devraient non seulement engager leur responsabilité personnelle civile et pénale, mais également celle, civile et pénale, de la société (14).
Pour être valable, le cautionnement, même approuvé par l'ensemble des associés, ne doit pas être contraire à l'intérêt social de la société garante (15), ledit intérêt social se distinguant de la communauté d'intérêts en présence. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la Cour de cassation.
En l'espèce, une SCI consent un engagement de caution hypothécaire au profit d'une SAS qui n'est autre que le principal fournisseur de la SARL locataire de l'immeuble donné à bail par la SCI, assiette du cautionnement. La SARL n'honorant pas certaines commandes, la SAS actionne la SCI en respect du cautionnement. Mais la SCI demande la nullité de cette garantie. D'une part, elle l'obligeait à vendre son unique actif pour le recouvrement d'une somme de plus de 48 000 euros, compromettant ainsi jusqu'à son existence. D'autre part, elle n'avait reçu, en contrepartie, un quelconque bénéfice.
Comme la Cour de cassation a déjà pu le juger, le cautionnement donné par une SCI n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés (16). De plus, même consenti à l'unanimité, il ne doit pas être contraire à l'intérêt social, de sorte que le prêt contracté par une société civile pour faire face à la sûreté qu'elle avait consentie au profit d'une société tierce est nul dans la mesure où il est étranger à son objet social (17). Dès lors, n'est pas valable la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, certes entrant dans le cadre de son objet social, mais contraire à l'intérêt social comme pouvant compromettre l'exigence même de la société (18). Ici aussi, le cautionnement est considéré comme contraire à l'intérêt social, et donc nul, car compromettant l'existence même de la SCI, d'autant plus que les garanties immobilières, qui peuvent être souscrites par le gérant comme entrant dans l'objet social, s'entendent de celles données en contrepartie des engagements que la SCI peut être amenée à prendre dans son propre intérêt et non pas du cautionnement hypothécaire qu'elle a, en l'occurrence, donné pour garantir les engagements souscrits par une autre société à l'égard de son fournisseur.
La solution résulte de l'application combinée des articles 1849 (N° Lexbase : L2046ABE) et 1852 (N° Lexbase : L2049ABI) du Code civil érigeant la non-contradiction à l'intérêt social en condition de validité de l'engagement, voire de l'article 1849 du Code civil seul qui édicte une condition de validité de l'engagement, étant précisé que la violation de l'intérêt social est également susceptible d'encourir la nullité sous l'angle de l'illicéité de la cause. Quant à l'article 1844-16, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2036ABZ) aux termes duquel "ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi", dont la société garantie prétendait la violation, ce texte se référant aux nullités pouvant résulter des irrégularités relatives aux conditions de fonctionnement de la société et pouvant résulter des votes obtenus dans des conditions irrégulières, il n'a pas vocation à s'appliquer à une nullité qui, ici, ne résulte pas d'irrégularités commises dans le cadre du vote de la décision relative à l'engagement contracté par la société, mais de ce que l'engagement contrevient à l'intérêt social. En l'occurrence, le juge de l'exécution a prononcé à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement, nullité qui était opposable à la société garantie dont le pourvoi est rejeté par l'arrêt du 9 décembre 2014.
(1) bastien.brignon@univ-amu.fr ou bastien.brignon@free.fr.
(2) B. Saintourens, Simplification, version 2014, du droit des sociétés : premier aperçu après la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, Rev. sociétés, 2014, p. 147.
(3) Cf. Numéro spécial Lexbase Hebdo n° 395 du 25 septembre 2014 - édition affaires, sous la direction de D. Gibirila : Ch. Lebel, La réforme des SNC et des SARL par l'ordonnance du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : N3832BUH) ; D. Gibirila, La réforme des conventions réglementées dans les sociétés anonymes par l'ordonnance du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : N3780BUK) ; V. Téchené, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil par l'ordonnance du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : N3789BUU) ; nos obs., La réforme des titres financiers par l'ordonnance du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : N3755BUM). - Sur l'ordonnance du 31 juillet 2014, v. égal Dossier spécial Bull. Joly Sociétés, novembre 2014, p. 473 et s., Simplification et "sécurisation" de la vie des sociétés par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, sous la direction de F.-X. Lucas : F.-X. Lucas, L'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, p. 473 ; F.-X. Lucas et D. Poracchia, Le nouvel article 1843-4 du Code civil, p. 474 ; I. Parachkévova, Les dispositions relatives aux conventions réglementées dans l'ordonnance du 31 juillet 2014 : en attendant la prochaine réforme, p. 481 ; H. Le Nabasque et A. Pietrancosta, La réforme des "titres financiers complexes" par l'ordonnance du 31 juillet 2014. V. aussi Dossier spécial Rev. sociétés, 2014, Réflexions collectives sur l'ordonnance du 31 juillet 2014 : I. Urbain-Parleani et P.-H. Conac, Présentation générale de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et réflexions sur la simplification et la réforme du droit des sociétés, p. 611 ; P.-Y. Chabert et R. Elineau, Dispositions relatives aux opérations sur titres et aux droits de souscription, p. 618 ; Ph. Emy, Dispositions relatives aux titres obligataires au porteur, p. 624 ; R. Mortier, Dispositions relatives au rachat des actions de préférence, p. 627 ; P.-Y. Chabert et R. Elineau, Dispositions relatives à certaines valeurs mobilières, p. 638. Adde, M. Roussille, Ordonnance du 31 juillet 2014 : dispositions relatives aux conventions réglementées, Dr. sociétés, octobre 2014, comm. 144 ; D. Gallois-Cochet, Ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés : dispositions relatives au rachat des actions de préférence, Dr. sociétés, octobre 2014, comm. 146 ; S. Torck, La timide réforme des valeurs mobilières composées par l'ordonnance du 31 juillet 2014, Dr. sociétés, octobre 2014, comm. 150 ; H. Le Nabasque et A. Pietrancosta, Propositions de modification des dispositions de Code de commerce relatives aux titres financiers complexes, RTDF, 2013, n° 4, p. 98 s. ; A.-F. Zattara-Gros, Morceaux choisis de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, Gaz. Pal., 23 septembre 2014 ; B. Dondero, L'ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, D., 2014, p. 1885 ; du même auteur, La réforme du régime des sociétés de personnes et des SARL. - (Ord. n° 2014-863, 31 juill. 2014), JCP éd. E, 2014, étude 1488 ; G. Notté, Assouplissement du droit des sociétés commerciales, JCP éd. N, 2014, 1290 et JCP éd. E, 2014, act. 581 ; A. Constantin, Réforme de l'article 1843-4 du Code civil par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ?, RTDCom., 2014, p. 633 ; H. Le Nabasque, Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession : réforme de l'article 1843-4 du Code civil, Rev. sociétés, 2014, p. 647 ; S. Schiller, Une nouvelle rédaction pour l'article 1843-4 du Code civil, JCP éd. N, 2014, étude 1282 ; M. Caffin-Moi, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil : fin d'une histoire ou début d'une autre??, LEDC, octobre 2014 ; R. Mortier, L'article 1843-4 du Code civil est modifié par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, Dr. sociétés, 2014, étude 19 ; du même auteur, Article 1843-4 du Code civil : bris total de jurisprudence, Dr. sociétés n° 10, octobre 2014, comm. 140 ; B. Dondero, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil. - Ord. n° 2014-863, 31 juill. 2014, JCP éd. E 2014, étude 1531 ; A. Couret et A. Reygrobellet, La disponibilité de l'article 1843-4 du code civil, D., 2014, p. 2005 ; L. Marty, 3 Questions : L'expertise tierce : des inquiétudes qui résultent de la mise en oeuvre des expertises contractuelles, JCP éd. E, 2014, 335.
(4) Cf. D. Actualité, 4 juillet 2014, obs. X. Delpech ; G. Notté, Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, JCP éd. E, 2014, act. 481.
(5) Nos obs., Présentation du projet de loi de simplification en droit des sociétés, Lexbase Hebdo n° 390 du 17 juillet 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N3171BUY).
(6) Ph. Merle, SVP, surtout pas de société anonyme à deux actionnaires !, Bull. Joly Sociétés, juillet-août 2014, p. 480.
(7) "III. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi" (loi n° 2014-1545, art. 58, III).
(8) G. Notté et C. Hibon, Simplification de la vie des entreprises, L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, JCP éd. E, 2015 act. 2.
(9) Sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 euros de total de bilan, 700 000 euros de chiffre d'affaires, 10 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice.
(10) Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5417GAU), LPA, 15 novembre 2010, n° 227, p. 3, Pan. droit des sociétés, spéc. § VI, obs. D. Gibirila ; Dr. & patr., mai 2011, n° 203, p. 79, obs. D. Poracchia ; RTDCom., 2010, p. 785, obs. P. Jourdain ; D., 2010, p. 2290, note A. Lienhard ; ibid. p. 2618, obs. R. Salomon ; Bull Joly Sociétés, 2010, p. 976, note A. Couret ; Rev. sociétés, 2011, p. 97, note B. Dondero ; JCP éd. G, 2010, 1177, note C. Benoît-Renaudin ; RLDA, 2010/54, n° 3093, obs. G. Bocobza-Berlaud ; Dr. sociétés, 2010, comm. 225, et JCP éd. E 2010, 2084, note M. Roussille (arrêt de cassation rendu aux visas des articles L. 223-22 du Code de commerce N° Lexbase : L5847AIE et L. 243-3 du Code des assurances N° Lexbase : L6698G9X) ; J.-B. Lenhof, La faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle constitue une faute détachable des fonctions du gérant d'une SARL, Lexbase Hebdo n° 414 du 28 octobre 2010 - édition privée (N° Lexbase : N4364BQP). V. égal., Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66.172, F-D (N° Lexbase : A3959EXW), JCP éd. E, 2010, 1793, note M. Roussille.
(11) Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, FSP+B+I (N° Lexbase : A1619B9T), Bull. civ. IV, n° 84 ; Bull Joly Sociétés, 2003, p. 786, § 167, note H. Le Nabasque ; Rev. sociétés, 2003, p. 479, note J.-F. Barbièri ; D., 2003, p. 1502, obs. A. Lienhard, et p. 2623, note B. Dondero ; D., 2004, somm., p. 266, obs. J.-Cl. Hallouin ; RTDCom., 2003, p. 523, obs. P. Chazal et Y. Reinhard, et p. 741, obs. Cl. Champaud et D. Danet ; RTDCiv., 2003, p. 509, obs. P. Jourdain ; Dr. & patr., novembre 2003, p. 91, obs. D. Poracchia ; JCP éd. G, 2003, II, 10178, note S. Reifegerste ; JCP éd. E, 2003, 1203, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker, et 1398, note S. Hadji-Artinian ; JCP éd. G, 2004, I, 101, spéc. n° 21, obs. G. Viney ; LPA, 7 novembre 2003, p. 13, note S. Messaï ; Bull. Lamy Sociétés commerciales, septembre 2003, p. 1, note I. Grossi ; Dr. sociétés, 2003, comm. n° 148, obs. J. Monnet ; Banque et droit, septembre-octobre 2003, p. 64, obs. M. Storck ; Defrénois, 2003, art. 37801, p. 1067, note M.-H. Maleville-Costedoat ; RJDA, 2003 /8-9, p. 747, n° 842, et p. 717, avis de R. Viricelle. V. égal., Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, FS-P+B (N° Lexbase : A1723DMR), Bull. civ. III, n° 7, Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 527, note S. Messaï-Bahri ; Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930, F-P+B (N° Lexbase : A3761DQD), Bull. civ. IV, n° 166, Bull Joly Sociétés, 2007, p. 93, note B. Dondero ; Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445, F-P+B (N° Lexbase : A1219EDI), D, 2009, p. 559, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2009, 1602, note B. Dondero, Dr. sociétés, août 2009, comm. n° 161, obs. D. Gallois-Cochet, Rev. fr. compt., mai 2009, p. 28, note D. Gibirila ; RLDA mai 2009, n° 2271, note B. Marpeau, D. Gibirila, La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers, en raison de leur faute intentionnelle et particulièrement grave, Lexbase Hebdo n° 342 du 19 mars 2009 - édition privée (N° Lexbase : N8909BIS) ; Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657, F-B+B (N° Lexbase : A6169MPB), D. Actu., 6 juin 2014, obs. A. Lienhard, Ch. Lebel, Le défaut de déclaration de créance qualifiée de faute séparable des fonctions de dirigeant, Lexbase Hebdo n° 386 du 19 juin 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N2742BU4), JCP éd. E, 2014, 1397, note A. Cerati-Gauthier, A. Albarian, B. Brignon et P. Mouron, Droit commercial, Sociétés commerciales 2014, Un an de jurisprudence commentée, Lamy Axe droit, 2014, n° 214.
(12) Cass. com., 18 février 2014, n° 12-29.752, FS-P+B (N° Lexbase : A7585MEN), D., 2014, p. 543 ; L'essentiel droit des contrats, n° 4, p. 7, obs. M. Caffin-Moi ; JCP éd. E, n° 13, 27 mars 2014, p. 1160, note B. Dondero ; D., 2014, p. 764, note T. Favario ; Bull. Joly Sociétés, juin 2014, n° 6, p. 382, note B. Fages ; Ch. Lebel, Responsabilité de l'associé à l'égard d'un cocontractant de la société, Lexbase Hebdo n° 375 du 27 mars 2014 (N° Lexbase : N1541BUM). V. égal. comm. de C. Caligaris in A. Albarian, B. Brignon et P. Mouron, Droit commercial, Sociétés commerciales 2014, Un an de jurisprudence commentée, préc., n° 11.
(13) Sur la responsabilité des dirigeants sociaux, cf. dossier Actes pratiques et ingén. sociétaire n° 127/2013, Droit des sociétés et responsabilité civile. Perspectives et évolutions récentes, avec les contributions de J.-P. Gastaud, E. Mouial-Bassillana, M.-P. Blin-Franchomme, M. Teller et I. Parachkevova. V. égal., E. Nicolas, La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la jurisprudence récente. Mutation, disparition ou simple besoin de changement de désignation ?, Rev. sociétés, 2013, p. 535.
(14) Sur ce point V., D. Poracchia, Remarques sur la responsabilité de la société en cas de faute du dirigeant "séparable de ses fonctions" commise à l'occasion des fonctions, in Mél. P. Le Cannu, Lextenso, LGDJ, Dalloz, 2014, p. 377.
(15) Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, FS-P+B (N° Lexbase : A7475ISN), Bull. civ. III, n° 121 ; D., 2012, p. 2166, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés, 2013, p. 16, note A. Viandier ; ibid. 2013, p. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2729, obs. E. Lamazerolles ; RTDCiv., 2012. 754, obs. P. Crocq ; RLDC, 2013/100, n° 4941, note C. Juillet ; J.-B. Lenhof, Garantie hypothécaire donnée par une SCI et respect de l'intérêt social, Lexbase Hebdo n° 314 du 25 octobre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N4131BT8).
(16) Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-17.893, F-P+B (N° Lexbase : A4132DZ3), Bull. civ. I, n° 345 ; D., 2007, p. 2881 ; RLDC, 2008/47, n° 2908, note M. Storck ; Dr.& patr., juin 2008, p. 94, obs. Poracchia ; ibid., octobre 2008, p. 96, obs. L. Aynès et P. Dupichot ; RTDCom., 2008. 141, obs. M.-H. Monsèrié-Bon; ibid. 167, obs. D. Legeais ; D. Robine, Le cautionnement par une société civile des dettes personnelles de son gérant, Lexbase Hebdo n° 282 du 22 novembre 2007 - édition privée (N° Lexbase : N2029BDI).
(17) Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, précit.
(18) Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17.347, n° 13-17.347, FS-P+B (N° Lexbase : A3067MXU), D., 2014, p. 1938 ; Rev. sociétés, 2014, p. 714, note A. Viandier ; JCP éd. E, 2014, 1618, note H. Hovasse (impossibilité de donner en garantie le seul bien de la SCI, sans aucun avantage pour la société).
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