Dans un avis rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat apporte des précisions quant à la procédure spéciale prévue afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 382898, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8211M8M). Au terme des dispositions du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7203IQT), le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention, ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer dans ce cadre, même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation. Il en résulte que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu, notamment, de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l'article L. 512-1 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4871IRT), pour statuer selon la procédure du III de l'article L. 512-1, conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de cet article. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable .
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