La lettre juridique n°597 du 15 janvier 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire "AZF" : la Cour de cassation censure le défaut d'impartialité des juges et infirme la condamnation pour délit de destruction de bien

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 12-87.059, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1161M9U)

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le 17 Mars 2015

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Si l'adhésion d'un juge à une association ayant pour mission de veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes, n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte à la présomption d'impartialité dont il bénéficie, il en va autrement lorsqu'il existe des liens étroits entre l'une des parties civiles et l'un des juges siégeant dans la formation de jugement. Par ailleurs, le délit de destruction ou dégradation involontaire d'un bien par explosion ou incendie ne peut être constitué qu'en cas de manquement caractérisé à une obligation de prudence ou de sécurité, imposée par la loi ou le règlement. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015 (Cass. crim., 13 janvier 2015, n° 12-87.059, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1161M9U). En l'espèce, le 21 septembre 2001, une explosion est survenue sur le site de l'usine chimique AZF, à Toulouse, entraînant la mort de trente-et-une personnes, infligeant des blessures à de nombreuses victimes et causant des dommages immobiliers importants. Le 24 septembre 2012, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 24 septembre 2012, n° 10/00611 N° Lexbase : A0996IUG) a déclaré la société G., exploitante de l'usine, ainsi que le chef d'établissement, coupables d'homicides et blessures involontaires et de dégradations involontaires, par explosion. L'un des magistrats chargés de juger l'affaire était vice-président d'un institut. Pendant que se déroulait le procès, ledit institut a conclu une convention avec une fédération, ayant pour objet d'établir un partenariat privilégié entre eux. Or, la fédération était partie civile dans l'affaire "AZF". Les représentants de la société AZF et la société G. se sont pourvus en cassation, arguant de ce que l'exigence du procès équitable interdit la participation à la chambre des appels correctionnels de tout magistrat dont les liens avec certaines parties sont de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement. A ce titre, la participation de Mme J., vice présidente de l'institut susvisé, qui a joué un rôle majeur d'assistance aux victimes, tout au long de l'instruction et du procès de l'affaire, fait peser un doute sérieux sur l'impartialité de la chambre des appels correctionnels. Aussi, ont-ils soutenu qu'en ne caractérisant pas un manquement à une obligation de sécurité et de prudence, la cour d'appel, qui les a condamnés pour dégradation et destruction de biens, n'a pas justifié sa décision. La Haute juridiction leur donne raison et casse l'arrêt de la cour d'appel, sous le visa des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CESDH, préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) et 322-5 du Code pénal (N° Lexbase : L3406IQ9), après avoir énoncé les principes sus évoqués (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1761EUR).

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