La lettre juridique n°597 du 15 janvier 2015 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Application des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail sous réserve des dispositions particulières les concernant

Réf. : Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967, P+B+R+I (N° Lexbase : A0767M9B)

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le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions des articles L. 2431-1 (N° Lexbase : L0229H9D), L. 2411-1 (N° Lexbase : L3666IUC), L. 2411-2 (N° Lexbase : L0147H9C), L. 7321-1 (N° Lexbase : L3462H94) et L. 7322-1 (N° Lexbase : L3471H9G) du Code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2015 (Ass. plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967, P+B+R+I N° Lexbase : A0767M9B).
La société X, qui comporte une branche "proximité" regroupant 2 150 magasins dans cinq directions régionales constituant autant d'établissements, et exploités par des gérants dits "gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail" a entrepris, en octobre 2004, un redécoupage géographique des directions régionales du réseau, entraînant le transfert d'une région à l'autre de certains élus aux comités d'établissement, dénommés "comités de gérants", et la perte consécutive du mandat de certains délégués. Le 9 novembre 2004, la société X a rompu, sans autorisation administrative, le contrat de gérance de M. Y, gérant non salarié d'un magasin à Toulon, qui avait été désigné par la fédération des services CFDT en qualité de délégué syndical de l'établissement de la direction régionale sud-est.
Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des parties civiles fondées sur le préjudice qui leur aurait été causé du fait de la rupture du contrat de M. Y sans autorisation administrative, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-86.944, F-P+B N° Lexbase : A0514HZ3) retient que s'il se déduisait clairement des dispositions de l'article L. 781-1 de l'ancien Code du travail (N° Lexbase : L6860AC3), applicable à la date des faits, que les dispositions pénales du Code du travail concernant l'exercice du droit syndical étaient applicables aux relations entre les propriétaires de succursales de commerce alimentaire et les gérants non salariés de celles-ci. Elle ajoute que l'article L. 2431-1, alinéa 1er, du Code du travail, qui a remplacé l'article L. 481-2 ancien (N° Lexbase : L6551ACM), ne trouve plus à s'appliquer aux gérants susvisés du fait de la rédaction des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du Code du travail qui ne renvoient pas aux dispositions pénales sus-énoncées. Le gérant s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la solution susvisée, l'Assemblée plénière casse l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8371EST).

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