A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2014 le décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente (
N° Lexbase : L4422I7W). Ce décret modifie le mode de recouvrement du droit de plaidoirie en application de l'article 49 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (
N° Lexbase : L2496IZH), lequel a confié le recouvrement de ce droit à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), alors qu'il relevait jusqu'alors de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de chaque barreau. Plus précisément, ce texte, qui s'applique aux droits de plaidoiries dus à compter du 1er janvier 2014, insère au Code de la Sécurité sociale les articles R. 723-26-1 (
N° Lexbase : L4221I7H) à R. 723-26-8, aux termes desquels, principalement et d'abord, le droit de plaidoirie est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la Sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat. Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Ce droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense. Ensuite, le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du Garde des Sceaux. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Enfin, le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. Et, au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la CNBF les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. Les droits de plaidoirie restant à recouvrer par les barreaux au titre des plaidoiries antérieures au 1er janvier 2014 sont recouvrés par les barreaux jusqu'au 31 décembre 2014 et versés par ceux-ci à la CNBF au plus tard le 15 janvier 2015. Le décret n° 95-161 du 15 février 1995 (
N° Lexbase : L2666IR8) est abrogé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9638ACX).
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