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[Brèves] Modification des modalités d'élection du Bâtonnier, de la durée du mandat du président du CNB et des règles de fonctionnement de la formation restreinte de chaque conseil de l'Ordre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22298490-breves-modification-des-modalites-delection-du-batonnier-de-la-duree-du-mandat-du-president-du-cnb-e
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Un décret du 26 décembre 2014 (décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014
N° Lexbase : L1524I7L, modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat
N° Lexbase : L8168AID) supprime l'élection de confirmation de l'avocat destiné à succéder au Bâtonnier en fonctions à l'issue de son mandat. L'élection du Bâtonnier a désormais lieu au moins six mois avant la fin du mandat du Bâtonnier en exercice. Le Bâtonnier ainsi élu prend automatiquement ses fonctions le 1er janvier qui suit l'expiration du mandat de son prédécesseur. Une disposition est par ailleurs introduite dans l'hypothèse où le Bâtonnier en exercice cesse ses fonctions postérieurement à l'élection de son successeur (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4298E7C et N° Lexbase : E9318ETB). En outre, le texte aligne la durée du mandat du président du Conseil national des barreaux sur celle des membres élus du bureau, soit trois ans. A la différence de ces derniers, le mandat du président du Conseil national des barreaux n'est cependant pas renouvelable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9301ETN). Enfin, le texte assouplit les conditions dans lesquelles la formation restreinte de chaque conseil de l'Ordre siège valablement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9305ETS).
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