Un courrier d'avocat, non revêtu de la mention "officiel", ne peut être produit aux débats pour justifier de l'acquiescement d'une partie à un jugement la concernant. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-25.469, F-D
N° Lexbase : A0675M77). En l'espèce, les consorts P., respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'une parcelle de terre, ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance, non assorti de l'exécution provisoire, fixant après expertise judiciaire la ligne séparative entre leur parcelle et la parcelle contiguë de M. A ordonnant sa matérialisation par les soins de l'expert et mettant à la charge de chacune des parties la moitié des dépens occasionnés par le bornage des fonds. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel (CA Bastia, 10 juillet 2013, n° 12/00314
N° Lexbase : A6075KIT), rappelant les dispositions des articles 409 (
N° Lexbase : L6510H7A) et 410 (
N° Lexbase : L6511H7B) du Code de procédure civile, énonce qu'il ressort des pièces produites aux débats que selon courrier du 10 juin 2011, le conseil des consorts P. informait le conseil de M. A. que ses clients acceptaient la décision rendue par le tribunal d'instance de Bastia et demandait à celui-ci d'inviter son client à lui régler la moitié de son état de frais conformément au jugement, et qu'il y a lieu en conséquence de considérer que les consorts P. ont acquiescé au jugement. Or, en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la lettre de l'avocat des consorts P., couverte par le secret professionnel, ne comportait pas la mention "officielle" autorisant sa production aux débats, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM).
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