La décision du CSA d'attribution d'une part importante des fréquences disponibles à des services privés de radio présentant de fortes analogies avec ceux déjà existants constitue un manquement à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels énoncé à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (
N° Lexbase : L8240AGB), estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 décembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 364775, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6169M7M). En accordant une part importante des fréquences disponibles à des services présentant de fortes analogies avec ceux déjà existants dans la même zone, au niveau de la programmation et du public, alors que le nombre de ces fréquences lui permettait d'accueillir la candidature de services plus originaux, le CSA a méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels. Dès lors, le Conseil d'Etat procède à l'annulation des décisions du CSA autorisant trois services dans la zone en cause, ainsi que sa décision rejetant la candidature du service qui repose sur la comparaison de ce service avec les services précédents.
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