Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et les délais impartis pour conclure courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.330, FS-P+B
N° Lexbase : A0652M7B). En l'espèce, la société A., propriétaire d'un foyer-résidence, a assigné M. B., résident, aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion. Pour dire qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, ni admission des conclusions sur le principal signifiées au nom de M. B. le 12 décembre 2012, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 29 janvier 2013, n° 12/11935
N° Lexbase : A0865I4S), retient que l'absence de l'avocat suivant le dossier, la signification par voie électronique (RPVA) de conclusions antérieures et le fait que l'appelante a conclu le 10 décembre au soir pour une clôture le 11 suivant ne constituent pas des causes graves s'étant révélées postérieurement à l'ordonnance de clôture et que la société A. n'a fait que répondre, dans ses dernières conclusions à celles de M. B. et n'a développé ni prétention nouvelle, ni moyen nouveau. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE) et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE), ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) : en statuant ainsi, alors que l'aide juridictionnelle totale avait été accordée à M. B le 10 décembre 2012, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait constitué avocat mais n'avait pas déposé au greffe des conclusions avant l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2012, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0420E7P).
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