Dans une ordonnance rendue le 9 décembre 2014, le Conseil d'Etat rappelle que le parent d'un mineur citoyen de l'Union européenne qui en assume la charge dispose d'un droit au séjour, même s'il n'est pas lui-même ressortissant de l'Union, dès lors que les conditions tenant au niveau des ressources et à l'assurance maladie des intéressés sont remplies (CE référé, 9 décembre 2014, n° 386029, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1168M7E). Une ressortissante camerounaise, dont la fille mineure est ressortissante espagnole, avait demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder un titre de séjour. Devant le refus du préfet, elle avait saisi, dans le cadre d'une procédure d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 25 novembre 2014, celui-ci a rejeté sa demande. Saisi d'un appel de cette ordonnance, le juge des référés du Conseil d'Etat rappelle que les dispositions combinées de l'article 20 du TFUE (
N° Lexbase : L2507IPK), telles qu'interprétées par la CJUE (voir, dans le même sens, CJUE, aff. C-413/99 du 17 septembre 2002
N° Lexbase : A3665AZR, aff. C- 200/02 du 19 octobre 2004
N° Lexbase : A6217DDM, aff. C-34/09 du 8 mars 2011
N° Lexbase : A8752G4W, aff. C-86/12 du 10 octobre 2013
N° Lexbase : A4727KMZ), confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil, à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. Ces conditions étant bien remplies en l'espèce, la mère et l'enfant ne pouvaient pas se voir refuser le droit de séjourner en France. En leur refusant un titre de séjour, le préfet a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui découlent du statut de citoyen de l'Union. Le juge des référés du Conseil d'Etat a donc enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4333EY7).
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