Le maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 décembre 2014, n° 13-24.892, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1169M7G). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires avait confié la réfection de ses "parkings" et aires de circulation à la société V., laquelle avait sous-traité le lot de reprise des revêtements des places de stationnement à la société C.. Cette société, après production de sa créance à la procédure collective de la société V. placée en redressement judiciaire, avait assigné le syndicat en règlement de ses travaux sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5127A8E) ; le syndicat avait appelé en garantie la société S. en qualité de maître d'oeuvre. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le syndicat de la condamnation prononcée au profit de la société C., soutenant que le simple fait que le maître d'oeuvre ait été chargé d'une mission de direction et de surveillance du chantier ne pouvait suffire à faire peser sur lui une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage relativement à la nécessité de se faire présenter et d'agréer les sous-traitants, et que seul un mandat expressément donné sur ce point par le maître de l'ouvrage était de nature à faire naître une telle obligation ; aussi, selon la société requérante, en estimant dès lors que la société S., maître d'oeuvre, avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, au seul motif que le bureau d'études techniques avait assumé une "
mission de direction et de surveillance du chantier" et que, "
dans ce cadre, il lui appartenait de conseiller le maître de l'ouvrage, non spécialiste de la construction, sur la nécessité de faire présenter et le cas échéant d'agréer les sous-traitants", la cour d'appel avait méconnu les principes susvisés et avait violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). L'argument est écarté par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, ayant énoncé le principe précité, avaient pu en déduire que la société S. était tenue à garantie.
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