Le premier président ne saurait diminuer les honoraires au motif que l'avocate aurait commis un abus de pouvoir en profitant du handicap de son client et qu'ainsi elle aurait failli aux règles régissant le statut de sa profession ; il lui convient seulement de rechercher si les diligences alléguées sont établies et si elles justifient les honoraires réclamés. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Grenoble, le 26 novembre 2014 (CA Grenoble, 26 novembre 2014, n° 14/01565
N° Lexbase : A1622M4T). On sait que l'obtention d'un consentement sous l'effet déterminant d'une contrainte morale entraîne la nullité de la convention, et ce conformément à l'article 1111 du Code civil (Cass. civ. 2, 18 décembre 2003, n° 02-16.426, FS-P+B
N° Lexbase : A4943DAC) et que doit faire l'objet d'une réduction l'honoraire versé en raison du consentement vicié du client (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-28.822, F-D
N° Lexbase : A1065IZH). Mais, non seulement seul l'état d'une dégradation de l'état de santé altérant les facultés intellectuelles ou psychologiques du client, compromettant notamment sa capacité de discernement et d'analyse, entraîne la nullité de la convention d'honoraire (CA Grenoble, 17 mars 2010, n° 09/03999
N° Lexbase : A9727E3N), donc pas nécessairement une invalidité à 80 % comme en l'espèce, mais, dans cette affaire, aucune convention n'avait été signée. Le juge s'en remet donc aux critères d'évaluation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et confirme la décision du Bâtonnier relative à l'honoraire réclamé par l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2707E4Z).
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