Le Quotidien du 12 décembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Pas d'obligation pour les tiers à l'audience de soulever les contestations et demandes incidentes à l'audience d'orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-24.870, F-P+B (N° Lexbase : A0704M79)

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N5026BUP

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le 20 Décembre 2014

L'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation, l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2014 (Cass. civ. 2, 4 décembre 2014, n° 13-24.870, F-P+B N° Lexbase : A0704M79 ; voir, a contrario, Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-20.560, F-P+B N° Lexbase : A1545MSZ). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par une banque, M. et Mme F., débiteurs, ont été autorisés, par un jugement d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance à vendre le bien saisi à l'amiable. La vente ayant été conclue devant un notaire et le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignations, l'affaire a été rappelée à l'audience pour que soit constatée cette vente. La Caisse des dépôts et consignations est intervenue volontairement à l'instance, en vue de voir écarter l'application de stipulations du cahier des conditions de vente établi par la banque, dont celle-ci et les débiteurs saisis sollicitaient l'application, puis s'est pourvue en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable son intervention volontaire, constaté la réalisation de la vente amiable, ordonné la radiation des inscriptions et ordonné, conformément aux articles 13 et 14 du cahier des conditions de vente, la séquestration, entre les mains du service séquestre de l'Ordre des avocats, du prix de vente. Les juges suprêmes accueillent son pourvoi et casse la décision des premiers juges, sous le visa des articles R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2391ITQ), 14 (N° Lexbase : L1131H4N) et 625 (N° Lexbase : L7854I4N) du Code de procédure civile. Aussi, relèvent-t-ils que la cassation du chef du jugement déclarant irrecevable une intervention volontaire entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du jugement ordonnant la séquestration du prix de vente entre les mains d'un séquestre pour la suite de la procédure (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).

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