Le Quotidien du 11 décembre 2014 : Baux commerciaux

[Brèves] L'absence d'irrégularité in abstracto des clauses d'indexation fondées sur un indice de référence fixe

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.034, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0655M7E)

Lecture: 2 min

N5065BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'absence d'irrégularité in abstracto des clauses d'indexation fondées sur un indice de référence fixe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21923716-breves-labsence-dirregularite-i-in-abstracto-i-des-clauses-dindexation-fondees-sur-un-indice-de-refe
Copier

le 20 Décembre 2014

Les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM) dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2014 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2014, n° 13-25.034, FS-P+B+R N° Lexbase : A0655M7E). En l'espèce, par acte du 21 octobre 1996, avait été donné à bail un local commercial. Le bailleur avait fait délivrer, le 7 mai 2010, au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Le locataire l'a assigné, d'abord, en opposition au commandement, puis aux fins de voir réputée non-écrite la clause d'indexation du bail, demandant, en outre, la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l'indexation. Les demandes du locataire ayant été accueillies (CA Versailles, 18 juin 2013, n° 12/00870 N° Lexbase : A6348KG9), le bailleur s'est pourvu en cassation. Les juges du fond avaient rappelé qu'aux termes de l'article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, la clause prenant en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée entre chaque révision, dans les contrats à exécution successive et notamment les baux, est réputée non écrite. Or, selon les clauses du bail, le loyer annuel est indexé annuellement en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction et l'indice à prendre en considération est le dernier publié le 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 12 juillet 1996. Selon les juges du fond, cette clause, qui prend un indice de référence fixe qui a été effectivement appliqué aux indexations annuelles intervenues, doit être réputée non-écrite, la période d'appréciation de la variation des indices étant systématiquement supérieure à la durée d'une année s'écoulant entre chaque indexation. La Cour de cassation casse l'arrêt objet du pourvoi et désapprouve cette position. Elle précise que les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du Code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer (voir en ce sens, Cass. civ. 3, 16 octobre 2013, n° 12-16.335, FS-P+B N° Lexbase : A0870KNK). La cour d'appel aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7986AEI).

newsid:445065

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.