Le Quotidien du 11 décembre 2014 : Audiovisuel

[Brèves] Autorisation d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre : conditions de modification du contenu des programmes fixé par la convention fixant les règles particulières applicables au service

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 363146, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5448M4K)

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[Brèves] Autorisation d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre : conditions de modification du contenu des programmes fixé par la convention fixant les règles particulières applicables au service. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21923714-breves-autorisation-dun-service-diffuse-par-voie-hertzienne-terrestre-conditions-de-modification-du-
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le 20 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions de modification du contenu des programmes fixé par la convention fixant les règles particulières applicables au service diffusé par voie hertzienne terrestre (CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 363146, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5448M4K). Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), qui subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion entre le CSA et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service, ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l'objet de modifications à la demande du titulaire de l'autorisation. Saisi d'une telle demande, le CSA est tenu de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. Si tel n'est pas le cas, il lui appartient, sous le contrôle du juge, d'apprécier si l'intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d'accepter de modifier la convention. En l'espèce, la modification sollicitée ne conduisait pas à la suppression de toute information d'intérêt local, mais seulement à la diffusion, dans les deux zones, distantes d'une trentaine de kilomètres, d'un même programme d'informations locales. Elle était justifiée, par la société demanderesse, par la difficulté de produire un programme local quotidien spécifique à une zone qui compte moins de 8 000 habitants. Elle ne pouvait, ainsi, être regardée comme revêtant un caractère substantiel et comme étant, pour ce motif, au nombre de celles que le CSA était tenu de refuser.

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