Le Quotidien du 11 décembre 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Adresse fictive indiquée par le contribuable destinée à égarer l'administration fiscale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 363628, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9044M4Q)

Lecture: 1 min

N4994BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Adresse fictive indiquée par le contribuable destinée à égarer l'administration fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21923712-breves-adresse-fictive-indiquee-par-le-contribuable-destinee-a-egarer-ladministration-fiscale
Copier

le 20 Décembre 2014

S'il appartient, en principe, à l'administration, de procéder aux notifications de redressement à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu'elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu'elle est celle où il réside effectivement. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 363628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9044M4Q). En l'espèce, l'administration avait donc pu régulièrement notifier au requérant, à une adresse située à Paris, les redressements qu'elle envisageait d'apporter à ses revenus des années 2000 et 2001. En effet, après avoir relevé que les services fiscaux de la Guadeloupe étaient informés de ce que le contribuable disposait d'une adresse dans ce département, les juges du fond ont estimé (CAA Paris, 10ème ch., 25 septembre 2012, n° 11PA03162 N° Lexbase : A1211IX7), selon leur appréciation souveraine, que les éléments produits devant elle établissaient que cette adresse procédait de manoeuvres destinées à égarer l'administration fiscale et que le résident résidait en réalité à Paris .

newsid:444994

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.