Le Quotidien du 4 décembre 2014 : Construction

[Brèves] Modification du zonage de l'obligation de protection des constructions contre les insectes xylophages

Réf. : Décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 (N° Lexbase : L9414I4G) ; arrêté du 28 novembre 2014, NOR : ETLL1412063D (N° Lexbase : L9414I4G)

Lecture: 1 min

N4947BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modification du zonage de l'obligation de protection des constructions contre les insectes xylophages. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878078-0
Copier

le 05 Décembre 2014

A été publié au Journal officiel du 30 novembre 2014, le décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 (N° Lexbase : L9414I4G), modifiant les articles R. 112-3 (N° Lexbase : L9548I4E), R. 112-4 (N° Lexbase : L9547I4D) et R. 133-4 (N° Lexbase : L9546I4C) du Code de la construction et de l'habitation. Afin de concentrer les obligations de protection des constructions contre les termites sur les situations qui l'exigent, ce texte permet au préfet de circonscrire le périmètre de ces obligations par la définition de zones, alors qu'il ne pouvait jusque-là qu'en décider l'application sur l'ensemble du département. Le texte dispense également le préfet de l'obligation de publier dans la presse locale l'arrêté délimitant ces zones. Un arrêté publié le même jour (arrêté du 28 novembre 2014, modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L9435I49) modifie l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-3 du Code de la construction et de l'habitation, lequel définit les méthodes de protection des bâtiments contre l'action des termites, pour circonscrire aux zones délimitées par le préfet, en application de l'article R. 112-3, les obligations des constructeurs, qu'il s'agisse de s'assurer de la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure ou des protections entre le sol et le bâtiment.

newsid:444947

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.