Le Quotidien du 4 décembre 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Absence d'intégration dans l'assiette des cotisations des droits et rabais effectués sur les actions d'une société absorbée à la suite d'une fusion

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.715, F-P+B (N° Lexbase : A5320M4S)

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[Brèves] Absence d'intégration dans l'assiette des cotisations des droits et rabais effectués sur les actions d'une société absorbée à la suite d'une fusion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878076-breves-absence-dintegration-dans-lassiette-des-cotisations-des-droits-et-rabais-effectues-sur-les-ac
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le 05 Décembre 2014

A la suite d'une fusion, les droits d'options, consentis en l'absence de rabais excédentaire s'exerçant sur les titres de l'ancienne société absorbée, ne doivent pas être réintégrés dans le calcul de l'assiette des cotisations. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.715, F-P+B N° Lexbase : A5320M4S). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué (CA Rennes, 4 septembre 2013, n° 11/07191 N° Lexbase : A1417KRW), après avoir, en 2001 et 2003, consenti à certains de ses salariés des options leur donnant droit à la souscription d'actions, la société P. a été absorbée, le 21 février 2005, par la société G., laquelle a pris pour dénomination sociale O.. Lors des levées d'options qui ont eu lieu au cours des années 2006, 2007 et 2008, les actions dont le prix unitaire avait été fixé à 12 euros lors de l'attribution des options, ont été acquises au prix de 3,35 euros, et celles dont le prix unitaire avait été fixé à 10,50 euros ont été acquises au prix de 2,93 euros. A la suite d'un contrôle effectué en 2009, l'URSSAF a notifié à la société O. un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9932IWR). Contestant ce redressement, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel avait estimé qu'à la date d'attribution des droits d'option, le prix de souscription correspondait de très près à la valeur réelle des actions, si bien que lors de la fixation de ce prix de souscription, les bénéficiaires des droits d'option ne se sont pas vus consentir un rabais excédant le seuil de 5 % autorisant la non intégration du rabais dans l'assiette de calcul des cotisations sociales. Le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5 %, au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion. L'URSSAF avait formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi estimant qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de rabais excédentaire, les sommes litigieuses ne revêtaient pas, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS), le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1672CT4).

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