Le Quotidien du 4 décembre 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le régime des sociétés mères non applicable aux participations détenues indirectement par des sociétés de personnes

Réf. : CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5450M4M)

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[Brèves] Le régime des sociétés mères non applicable aux participations détenues indirectement par des sociétés de personnes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878072-breves-le-regime-des-societes-meres-non-applicable-aux-participations-detenues-indirectement-par-des
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le 05 Décembre 2014

Le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux participations qu'une société détient directement dans une autre société soumise à l'IS. Ce régime n'est cependant pas applicable aux participations détenues indirectement par des sociétés de personnes. Telle est la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2014 (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5450M4M). Au cas présent, une société française détient 98,82 % des parts d'un "general partnership (GP)" (l'équivalent d'une SNC), enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10 % du capital d'une société de capitaux de droit américain. Se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 (N° Lexbase : L9522ITT) et 216 (N° Lexbase : L0666IPD) du CGI, la société française a déduit de son résultat fiscal, au titre de l'exercice 2002, la quote-part des dividendes distribués par la société de droit américain au "GP". Néanmoins, l'administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société française à l'issue d'une vérification de comptabilité. Le Conseil d'Etat a validé cette position par un raisonnement en plusieurs étapes. Tout d'abord, il a relevé qu'aux termes des articles L. 233-2 (N° Lexbase : L6305AID) et L. 233-4 (N° Lexbase : L6307AIG) du Code de commerce, une participation dans une société consiste en la détention directe d'une fraction de son capital. Par ailleurs, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Ainsi, le "GP" devait être assimilé à une société de personnes régie par l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2685HNR), dont les associés sont personnellement imposés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le Conseil indique alors qu'en raison de l'interposition du "GP", la société française ne pouvait pas faire application du régime fiscal des sociétés mères à la quote-part de ses bénéfices correspondant aux dividendes distribués par la société de droit américain au "GP". Le Haut conseil appuie son argumentaire en précisant que les dispositions de l'article 238 bis K du CGI (N° Lexbase : L4886HLK) constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du CGI, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière .

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