Le Quotidien du 4 décembre 2014 : Santé

[Brèves] Rejet de l'action récursoire de l'ONIAM contre l'établissement hospitalier au titre du manquement à l'obligation d'information sur les risques d'infections nosocomiales

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 366154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5460M4Y)

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[Brèves] Rejet de l'action récursoire de l'ONIAM contre l'établissement hospitalier au titre du manquement à l'obligation d'information sur les risques d'infections nosocomiales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878068-bra8vesrejetdelactionra9cursoiredeloniamcontrela9tablissementhospitalierautitreduman
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le 05 Décembre 2014

Si la perte de chance de contracter une infraction nosocomiale peut faire l'objet d'une action récursoire de l'ONIAM contre l'établissement hospitalier fautif, tel n'est pas le cas de la perte de chance consécutive au manquement à une obligation d'information. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 366154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5460M4Y). En l'espèce, M. A. a subi une opération de la prostate au centre hospitalier de Saintes. Quelques jours plus tard, il a contracté une infection urinaire qui a été traitée par une antibiothérapie. De nouveau hospitalisé en raison d'une dégradation de son état de santé et de l'apparition d'un syndrome infectieux, M. A. a contracté une endocardite aortique à staphylocoque doré multi-résistant avec infarctus cérébelleux. En première instance, l'ONIAM est condamné à verser une indemnité au patient en application de l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1859IEL). En outre l'action récursoire intentée par l'ONIAM contre le centre hospitalier est rejetée. L'ONIAM et la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) se pourvoient alors en cassation. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat juge que la preuve d'un manquement caractérisé de l'établissement à ses obligations prévues au titre de la réglementation sur les infections nosocomiales n'est pas caractérisée. Dans un second temps, les juges du Palais-Royal considèrent que la survenue d'une endocardite, pathologie rare, n'est pas imputable au retard de diagnostic de l'endocardite. Ainsi, aucune faute ne saurait être retenue. L'intérêt de l'arrêt réside dans le point de savoir si les dispositions de l'article L. 1142-21 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5388IRY) permettant à l'ONIAM d'exercer une action récursoire contre l'établissement hospitalier dont le comportement fautif est à l'origine d'une infection nosocomiale, s'appliquent en présence d'une perte de chance d'éviter la survenance de ladite infection. A cette question, la Haute juridiction rappelant le principe énoncé, répond que la perte de chance de contracter une infection nosocomiale consécutive au manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5232IEI) ne peut faire l'objet d'une action récursoire .

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