En l'absence de fixation par l'accord collectif organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, d'un seuil de déclenchement inférieur, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-10.721, FS-P+B
N° Lexbase : A3094M3Y). En l'espèce, M. M. travaille au service de la société de transports du groupe E., en qualité de chauffeur, depuis novembre 1998. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'application de l'accord de réduction du temps de travail conclu le 10 avril 1997 dans le cadre de la loi "Robien" n° 96-502 du 11 juin 1996 (
N° Lexbase : L7981AIG). Pour dire que le décompte des heures supplémentaires devrait être effectué au-delà du seuil annuel fixé par l'accord, soit 1 470 heures, la cour d'appel (CA Rennes, 21 novembre 2012, n° 11/04409
N° Lexbase : A2857IX4) retient, en se fondant sur l'article L. 3122-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3890IBP), que l'horaire collectif adopté à compter de l'accord de 1997 prévoyait 32 heures 30 par semaine, soit un total de 1 470 heures et que l'accord ne prévoyant pas les modalités de rémunération des heures effectuées au-delà de cet horaire, les dispositions légales doivent trouver application et que par application de ce texte, les heures supplémentaires doivent être considérées comme telles au-delà de 1 470 heures. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction aux visas des articles L. 3122-9 (
N° Lexbase : L0358H97) et L. 3122-10 (
N° Lexbase : L0359H98) du Code du travail (désormais abrogés). En effet, aux termes du premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. Aux termes du second, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire. Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Ainsi, alors que l'accord collectif du 10 avril 1997 et les avenants postérieurs à celui-ci ne prévoient pas un seuil de déclenchement des heures supplémentaires inférieur au seuil légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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