Le Quotidien du 19 novembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Sanction du non-respect du délai pour la signification des conclusions contenant un appel incident

Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-24.142 (N° Lexbase : A3020M3A)

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le 20 Novembre 2014

La notification de conclusions, contenant un appel incident, par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, en la régularisant, à la sanction procédurale spécifique prévue par l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), relatif au délai pour conclure. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-24.142 N° Lexbase : A3020M3A). En l'espèce, les sociétés A. et S. ont interjeté appel le 14 juin 2012 du jugement d'un tribunal de commerce du 29 mai 2012 les déboutant de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des sociétés B. et C.. Les sociétés A. et S. ont remis leurs conclusions d'appelantes au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2012 et les ont seulement signifiées à la société C.. La société B., qui a constitué avocat le 6 novembre 2012, a signifié aux sociétés appelantes, le 13 novembre 2012, des conclusions au fond contenant appel incident et des conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel. Les sociétés A. et S., qui ont notifié leurs conclusions d'appel à la société B. le 30 novembre 2012, ont alors déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel en tant que formée contre la société B. et sa validité en tant que formée contre la société C.. Elles ont fait grief à l'arrêt (CA Paris, 19 juin 2013, n° 13/05076 N° Lexbase : A7767KGR) de prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté contre le jugement du 29 mai 2012, ce qui violerait, selon elles, l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort selon la Cour de cassation qui relève qu'en décidant qu'il ne se déduisait pas de l'appel incident de la société B. sa renonciation non équivoque à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'appel la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 908 du Code de procédure civile précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

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