Le Quotidien du 19 novembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] De la capacité d'ester en justice pour une association en l'absence de mise en conformité des statuts

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-21.014, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6467MZK)

Lecture: 2 min

N4489BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la capacité d'ester en justice pour une association en l'absence de mise en conformité des statuts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21583497-breves-de-la-capacite-dester-en-justice-pour-une-association-en-labsence-de-mise-en-conformite-des-s
Copier

le 19 Novembre 2014

En vertu des articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1412H43), l'absence de mise en conformité des statuts d'une association la prive de sa capacité d'ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale. Par ailleurs, il résulte des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-21.014, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6467MZK). Selon les faits de l'espèce, la société G. a fait édifier un ensemble immobilier. Une association syndicale libre a été constituée en 2001. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société G. et l'association ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. Pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'association à compter de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 12/04346 N° Lexbase : A5519KBZ) a retenu qu'elle disposait, en application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires (N° Lexbase : L7393D7X), et de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006 (N° Lexbase : L5191HI4), d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009 et qu'en conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'association a perdu son droit d'agir en justice. Aussi, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nuls les actes de procédure faits par l'association, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. Z et les a déclaré régulières. A tort, selon la Cour de cassation qui, après avoir énoncé les principes sus rappelés, casse la décision ainsi rendue, rappelant, par ailleurs, que les pourvois, dirigés contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance à leur égard, ne sont pas recevables (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9898ETR).

newsid:444489

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.