L'associé ayant seul qualité pour percevoir les dividendes, ceux-ci ne peuvent être versés, sans l'accord de cet associé, entre les mains de son époux commun en biens. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-25.820, F-P+B
N° Lexbase : A9139MZI). En l'espèce, M. S. et Mme D., mariés sans contrat préalable, étaient devenus associés de la société C., dont le premier détenait 200 parts et la seconde 9 500 parts ; la société ayant versé à M. S. les dividendes au titre des années 2002 et 2005 dus à Mme D., celle-ci avait assigné la société et son époux aux fins de paiement de ces sommes. Pour rejeter la demande de Mme D. dirigée contre la société, la cour d'appel de Paris avait retenu que celle-ci avait versé les sommes dues et que M. S. était réputé légalement, par les articles 1421 (
N° Lexbase : L1550ABZ) et 1401 (
N° Lexbase : L1532ABD) du Code civil, avoir perçu les dividendes en cause pour le compte de la communauté (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 5 septembre 2013, n° 13/08324
N° Lexbase : A4962KKY). A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832-2 du Code civil (
N° Lexbase : L2003ABS ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E4700EUM).
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