Le Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du rejet par ordonnance des requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 novembre 2014, n° 372980, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9414MZP). Les présidents des cours administratives d'appel ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1 (
N° Lexbase : L2818HWB) et R. 612-1 (
N° Lexbase : L3126ALD) du Code de justice administrative, rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet peut intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance. La requête d'appel présentée au nom du département représenté par le président du conseil général n'était pas accompagnée de la délibération du conseil général autorisant son président à agir contre le jugement du tribunal administratif. Si, selon le pourvoi, la requête d'appel comportait la liste des pièces produites par le département en première instance et mentionnait, parmi ces pièces, une délibération du conseil général ayant cet objet, il ressort des pièces de la procédure devant la cour que cette liste ne comportait pas d'autre indication que la date de la délibération et qu'elle ne mentionnait, notamment, ni son objet, ni son contenu. En outre, aucune délibération autorisant le président du conseil général à former appel n'a été produite en réponse à la demande de régularisation notifiée par le greffe. Dès lors, l'auteur de la requête s'est exposé à la voir immédiatement rejetée comme manifestement irrecevable. Ainsi, l'ordonnance attaquée du président de la première chambre de la cour administrative d'appel n'est entachée d'aucune erreur de droit .
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