Le Quotidien du 18 novembre 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Rejet de la demande d'inscription au tableau d'un ancien cadre salarié d'un administrateur judiciaire

Réf. : CA Versailles, 23 octobre 2014, n° 14/03779 (N° Lexbase : A9433MYZ)

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N4476BUC

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le 19 Novembre 2014

Est rejetée la demande d'inscription au tableau d'un ancien cadre salarié d'un administrateur judiciaire, dont l'activité consistait essentiellement dans la mise en oeuvre quotidienne de la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté au sein du service des procédures collectives qu'il dirigeait ; en dépit de ses qualités professionnelles, ce juriste n'est pas fondé à se prévaloir, pour la dispense de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991(N° Lexbase : L8168AID) qu'il sollicite, d'une prétendue "analogie" entre les fonctions d'avocat et celles d'administrateur judiciaire ou celles de juriste salarié d'un avocat et celle de juriste salarié d'un administrateur judiciaire. N'étant ni administrateur judiciaire, ni juriste salarié d'un cabinet d'avocat, il n'a pas vocation à bénéficier de la dispense posée par l'article 98, 6° du décret qui est d'interprétation stricte. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 23 octobre 2014 (CA Versailles, 23 octobre 2014, n° 14/03779 N° Lexbase : A9433MYZ ; contra CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 13/07409 N° Lexbase : E8005ETN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN et N° Lexbase : E7998ETE). Le moyen selon lequel l'autonomie dont il disposait et sa participation quotidienne à l'activité juridique de l'étude, à l'engagement de sa responsabilité, à la maîtrise de la discipline juridique et des lois devant être appliquées lui conféraient une faculté de discernement qui avait déjà été jugée comme étant une activité juridique exclusivement tournée vers les problèmes de l'entreprise employeur et que cette jurisprudence appliquée à un salarié d'un cabinet d'avocat à l'époque où le point 6° de l'article 98 n'avait pas encore été créé ne peut que s'appliquer par analogie au salarié d'un cabinet d'un administrateur judiciaire, est rejeté. Enfin, la cour reste insensible au moyen selon lequel le fait que des accès dérogatoires soient ouverts aussi bien à l'avocat qu'à l'administrateur judiciaire dont les fonctions présentent de nombreuses similitudes conduit à faire application tant de l'article 98, 3° que de l'article 98, 6° à la situation du collaborateur de l'administrateur judiciaire dont les fonctions se rapprochent également de celles du juriste salarié d'un avocat exerçant pour les clients du cabinet, que c'est donc "illicitement" que le rapporteur désigné par le conseil de l'Ordre a "ajouté" une exhaustivité à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui n'interdit nullement à un collaborateur d'un mandataire judiciaire de se prévaloir d'un de ces deux alinéas.

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