Le Quotidien du 30 octobre 2014 : Pénal

[Brèves] Rappel de l'exigence d'aménagement des peines

Réf. : Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-80.633, F-P+B+I (N° Lexbase : A0380MZ4)

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N4349BUM

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le 06 Novembre 2014

En dehors des condamnations en récidive légale, prononcées en application de l'ancien article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP), une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 (N° Lexbase : L9410IEA) à 132-28 du même code. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014 (Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-80.633, F-P+B+I N° Lexbase : A0380MZ4 ; voir, déjà en ce sens, Cass. crim., 29 avril 2014, n° 13-80.693, F-P+B N° Lexbase : A7007MKQ). Dans cette affaire, pour condamner M. E. à la peine de deux ans d'emprisonnement, la cour d'appel a retenu que les faits s'inscrivent dans un parcours de délinquance économique poursuivi depuis plusieurs années et que dès lors, compte tenu de la gravité de l'infraction et de sa personnalité, le prononcé d'une peine ferme apparaît indispensable ; toute autre sanction étant manifestement inadéquate. Aussi, a-t-elle retenu que cette peine ne pourra pas être assortie, même partiellement, du sursis simple dans la mesure où M. E. a été condamné dans les cinq ans précédant les faits, qui ont commencé au début de l'année 2003, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Contestant la décision ainsi rendue, M. E. a argué de ce que la cour d'appel, en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans à l'encontre de M. E. sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine ainsi prononcée ou si une impossibilité matérielle s'opposait à son aménagement, n'a pas justifié sa décision. La Cour de cassation lui donne gain de cause et censure ladite décision car, retient-elle, en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu l'article 132-24 du Code pénal (N° Lexbase : L9837I3Q) .

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