Le Quotidien du 30 octobre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité : l'administrateur peut demander à utiliser les fonds déposés à la CDC dans le cadre du plan de continuation

Réf. : Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-13.994, F-P+B (N° Lexbase : A6481MYP)

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[Brèves] Liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité : l'administrateur peut demander à utiliser les fonds déposés à la CDC dans le cadre du plan de continuation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346948-breves-liquidation-judiciaire-avec-maintien-provisoire-de-lactivite-ladministrateur-peut-demander-a-
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le 31 Octobre 2014

Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par l'article L. 641-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L7330IZI) tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire ; tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt a été judiciairement ordonné. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 octobre 2014 (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-13.994, F-P+B N° Lexbase : A6481MYP). Une société (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 2005, un jugement du 14 septembre 2006 a arrêté son plan de continuation, prévu l'apurement du passif en dix annuités à acquitter par versements d'acomptes mensuels égaux déposés sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan et chargé ce dernier de la répartition des annuités entre les créanciers. Le 16 septembre 2010, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la débitrice, résolu le plan de continuation, ouvert une liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité et nommé un administrateur judiciaire. Par ordonnance du 28 octobre 2010, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire, à sa demande, à utiliser les fonds déposés à la CDC dans le cadre du plan de continuation. Le liquidateur a relevé appel du jugement ayant confirmé l'ordonnance. La cour d'appel fait droit à la demande du liquidateur : elle rétracte l'ordonnance du 28 octobre 2010 et rejette la requête de l'administrateur judiciaire (CA Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 12/00045 N° Lexbase : A1288I34). En effet, aux termes de l'article L. 641-10 du Code de commerce, l'administrateur qui ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Ainsi, selon les juges d'appel, si les fonds litigieux consignés à la CDC et constitués des versements effectués par la débitrice pour payer les créanciers conformément à l'échéancier prévu par le plan n'avaient pas encore été distribués par le commissaire à l'exécution du plan, ils étaient néanmoins sortis du patrimoine de la débitrice et ne pouvaient en conséquence être considérés comme des actifs. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 626-27 (N° Lexbase : L7300IZE) et L. 641-10 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4602EUY).

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