Le Quotidien du 30 octobre 2014 : Santé

[Brèves] Validation de l'avenant n° 8 à la Convention nationale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie modulant les pratiques tarifaires des médecins de secteur 1 et 2 et instaurant des sanctions pour pratique tarifaire excessive

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 364384, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8922MY4)

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[Brèves] Validation de l'avenant n° 8 à la Convention nationale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie modulant les pratiques tarifaires des médecins de secteur 1 et 2 et instaurant des sanctions pour pratique tarifaire excessive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21400024-0
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le 06 Novembre 2014

Par une décision contentieuse rendue le 22 octobre 2014, le Conseil d'Etat valide l'avenant n° 8 à la Convention nationale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, prévoyant des sanctions pour pratique tarifaire excessive, ainsi qu'un certain nombre d'engagements de modération tarifaire pris par les médecins disposant d'un droit permanent à dépassement ou autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs en vigueur (CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 364384, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8922MY4). Contestant la validation d'un tel avenant relatif au renforcement de l'encadrement des pratiques tarifaires des médecins conventionnés en ce qu'il impose à ces praticiens de fixer leurs honoraires à des niveaux "permettant l'accès aux soins" aux patients disposant d'une complémentaire santé, plusieurs syndicats ont requis l'annulation de l'arrêté d'approbation du 29 novembre 2012. En l'espèce, les requérants soutenaient l'incompétence des signataires de la convention sur la prévision de tels engagements. A tort selon le Conseil d'Etat. Dans un premier temps, la Haute juridiction s'évertue à écarter les moyens relatifs à la régularité de la consultation du Conseil national de l'ordre des médecins sur les stipulations relatives à la déontologie des médecins figurant dans l'avenant. Dans un second temps, sont rejetés les griefs d'incompétence des signataires de la convention. En effet, la circonstance, que le Code de déontologie médicale, visé à l'article R. 4127-53 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1219ITC), impose aux médecins de déterminer leurs honoraires avec tact et mesure et que l'article L. 162-1-19 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5081IEW) oblige les organismes locaux d'assurance maladie à communiquer à l'ordre compétent les informations susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé, ne saurait faire obstacle à ce que les partenaires conventionnels exercent la compétence qu'ils tiennent des articles L. 162-5 (N° Lexbase : L9673IQC) et L. 162-14-1 (N° Lexbase : L7041IUC) du même code. Sont également écartés les griefs invoqués à l'encontre des sanctions prévues par l'avenant pour pratiques tarifaires excessives. En effet, la loi habilitant les signataires de la convention à prévoir ce type de sanctions a été jugée suffisamment claire et précise. De surcroît, la procédure de sanction instituée par les partenaires, étant entourée de garanties suffisantes et adaptées, est jugée conforme au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu'au principe d'égalité ; conséquemment, le grief invoqué à son encontre par les syndicats est inopérant.

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