Publié au Journal officiel du 26 octobre 2014, le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014, relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1 (
N° Lexbase : L9584IEP), L. 6333-1 (
N° Lexbase : L6289IZX) et L. 6333-2 (
N° Lexbase : L6290IZY) du Code du travail (
N° Lexbase : L5444I4E), a pour objet de préciser les dispositions relatives aux organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue, issues des articles 10 et 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (
N° Lexbase : L6066IZP).
Le présent décret maintient, en premier lieu, le seuil de collecte de 100 millions d'euros permettant aux organismes collecteurs d'être valablement agréés, tout en prévoyant un suivi comptable organisé sous la forme de sections financières. En outre, la répartition de la contribution unique est précisée, notamment, en ce qui concerne les entreprises de moins de dix salariés s'agissant de la professionnalisation et du plan de formation.
Le décret organise, en deuxième lieu, de nouvelles modalités de fonctionnement des sections paritaires professionnelles, qui peuvent être créées au sein des OPCA, en vue de proposer à leur conseil d'administration les orientations et priorités de formation de la branche professionnelle qu'elles représentent.
En troisième lieu, le décret précise les nouvelles règles applicables aux disponibilités comptables des OPCA au titre des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. En cas de dépassement, les fonds ainsi conservés sont reversés au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
En quatrième lieu, les conventions d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les OPCA font l'objet d'une simplification, s'agissant des frais d'information et de gestion, et des frais de mission, tout comme les règles de fonctionnement des OPCA en ce qui concerne la prise en charge des formations organisées dans le cadre du plan de formation, des actions de professionnalisation, du compte personnel de formation et du congé individuel de formation.
Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
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