Le Quotidien du 28 octobre 2014 : Rémunération

[Brèves] Illicéité d'une prime de bonne organisation calculée en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 12-29.235, F-P+B (N° Lexbase : A6590MYQ)

Lecture: 2 min

N4281BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Illicéité d'une prime de bonne organisation calculée en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346801-breves-illiceite-dune-prime-de-bonne-organisation-calculee-en-fonction-des-distances-parcourues-et-d
Copier

le 29 Octobre 2014

Est contraire aux dispositions de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (N° Lexbase : X0638AED) la clause du contrat qui fait dépendre le montant d'une prime notamment des distances parcourues et des délais de livraison, nonobstant la prise en compte des temps d'attente. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 12-29.235, F-P+B N° Lexbase : A6590MYQ).
En l'espèce, M. S. a été engagé le 11 octobre 1999, en qualité de coursier. Licencié le 23 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel (CA Versailles, 9 octobre 2012, n° 11/02566 N° Lexbase : A0340IU7) retient que si la prime de bonne organisation était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l'intéressé pour la livraison, elle dépendait également du temps d'attente, la course étant majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou le retour du contrat signé, ou encore en cas de difficultés pour trouver le destinataire, et qu'ainsi, l'illicéité de cette prime n'était pas établie.
Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. Dans un attendu de principe, elle précise que selon le second de ces textes, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées". Elle en conclut qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la prime en litige dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce dont elle aurait dû en déduire le caractère illicite, nonobstant la prise en compte des temps d'attente (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).

newsid:444281

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.