Le Quotidien du 28 octobre 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Sur les droits de propriété intellectuelle de l'agent public auteur d'une oeuvre dont la création est détachable du service

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 353168, mentionnée aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6650MYX)

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le 29 Octobre 2014

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006 (loi n° 2006-961 N° Lexbase : L4403HKB), l'agent public auteur d'une oeuvre jouissait de droits de propriété intellectuelle sur l'oeuvre dont la création était détachable du service. Il en était ainsi, notamment, si cette oeuvre avait été faite en dehors du service et de toute commande du service ou si elle était sans rapport direct avec les fonctions exercées par l'auteur au sein du service. Lorsque l'oeuvre, détachable du service, était indissociable d'un ouvrage public, son auteur ne pouvait prétendre à une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l'édifice qui l'accueillait. Toutefois, le maître de l'ouvrage ne pouvait porter atteinte au droit de l'auteur de cette oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles étaient rendues strictement indispensables par des impératifs, notamment esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment celles résultant de la destination de l'édifice ou de son adaptation à des besoins nouveaux. Ainsi, si une fresque au titre de laquelle le requérant se prévaut de droits d'auteur a été réalisée par lui sur l'un des murs d'une caserne affectée au régiment au sein duquel il effectuait son service militaire, avec l'accord de l'officier qui commandait alors le régiment, elle n'a pas été réalisée pour l'exécution de ses missions d'aspirant, chef de section. Ainsi, en jugeant, pour en déduire que le requérant ne jouissait d'aucun droit d'auteur sur cette oeuvre, que "la conception et la réalisation de l'oeuvre en cause ont été entreprises par le requérant dans le cadre des obligations de service public auxquelles il était assujetti", la cour d'appel a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 15 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 353168, mentionnée aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6650MYX). Dans cette affaire, M. B. a réalisé en 1978 une peinture sur l'un des murs de la caserne d'Oissel où il effectuait son service militaire. Cette oeuvre avait été détruite lorsqu'en 1997 le ministère de l'Intérieur est devenu affectataire de ces locaux. Le 20 décembre 2006, M. B. a demandé au ministre de l'Intérieur de lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait la destruction de son oeuvre. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 7 janvier 2010, a rejeté sa demande. Il s'est par la suite pourvu en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Douai, 1ère ch., 19 mai 2011, n° 10DA00305 N° Lexbase : A6871HUZ). La Haute juridiction administrative, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel.

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