Le Quotidien du 28 octobre 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité de l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance : obligation de vérifier l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-25.430, FS-P+B (N° Lexbase : A0560MZR)

Lecture: 2 min

N4358BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Responsabilité de l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance : obligation de vérifier l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21381884-breves-responsabilite-de-ladministrateur-judiciaire-charge-dune-mission-de-surveillance-obligation-d
Copier

le 06 Novembre 2014

Il appartient à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque a été exactement déclaré. A défaut, il engage sa responsabilité. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-25.430, FS-P+B N° Lexbase : A0560MZR). En l'espèce courant 2005, deux sociétés ont confié à une troisième société (le constructeur) la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles. Par l'entremise d'un courtier, le constructeur avait souscrit un contrat "Multirisques artisan du bâtiment" auprès d'une compagnie d'assurance pour lequel elle avait déclaré employer une personne. Le constructeur a été placé en redressement judiciaire le 17 février 2006, l'administrateur judiciaire ayant été désigné avec une mission d'assistance. Il a ensuite été placé en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006. Se plaignant de désordres, les deux sociétés cocontractantes du constructeur ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation le mandataire judiciaire ès qualité et l'assureur, ainsi que l'administrateur à titre personnel et le courtier en assurance aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée. La cour d'appel de Dijon (CA Dijon, 16 juillet 2013 n° 12/01004 N° Lexbase : A9678KIB) déboute les demanderesses de leurs demandes indemnitaires formées contre l'administrateur retenant qu'ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante. Or, pour les juges dijonnais, la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, et le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier, de telle sorte que le débiteur, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû de lui-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et L. 631-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4023HBM ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9345ETB).

newsid:444358

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.