Le décret qui vient déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé au sein de laquelle sont gérées les contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs est entaché d'illégalité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365936, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6675MYU). Les articles L. 6331-65 (
N° Lexbase : L6405IZA) à L. 6331-68 (
N° Lexbase : L5472IR4) du Code du travail, mettent à la charge des artistes auteurs et des diffuseurs le versement de contributions destinées au financement d'actions de formation continue au bénéfice de ces artistes et prévoient la faculté, pour les sociétés de versement de droits d'auteurs, de contribuer volontairement à ce financement. Pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret du 7 décembre 2012, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des artistes auteurs et au financement de l'action sociale (
N° Lexbase : L6196IUZ), qui détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement pour la gestion des nouvelles contributions. Par ailleurs, en raison de l'absence de signature, dans un délai d'un mois, de l'accord auquel renvoie le nouvel article R. 6331-64 du Code du travail (
N° Lexbase : L6246IUU), le ministre de la Culture et de la Communication a, par un arrêté du 25 janvier 2013, et en application de l'article 4 du décret du 7 décembre 2012, fixé la composition du conseil de gestion de la section particulière de l'AFDAS. Le Comité des artistes auteurs plasticiens et le Syndicat national des sculpteurs et plasticiens ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2013 du ministre de la Culture et de la Communication fixant la composition du conseil de gestion de la section particulière des artistes auteurs au sein de l'AFDAS, de la communication et des loisirs. En effet, l'article L. 6331-68 du Code du travail a confié à ce décret le soin de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière de l'organisme paritaire collecteur agréé au sein de laquelle sont gérées les contributions au financement de la formation continue des artistes auteurs. Ce décret ne détermine pas le critère de répartition des sièges. Il renvoie à un accord entre les trois catégories de financeurs, sans préciser les conditions de validité de cet accord, la détermination du nombre de sièges des représentants, la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat estime que le renvoi à un accord pour préciser la composition du conseil de gestion de la section particulière, auquel procède le IV de l'article R. 6331-64 introduit dans le Code du travail par l'article 2 du décret attaqué, est entaché d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5251EXR).
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