Le Quotidien du 4 novembre 2014 : Comptable

[Brèves] Mise en oeuvre de l'allégement de l'obligation de publicité des comptes annuels des micro-entreprises

Réf. : Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014, relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises (N° Lexbase : L4793I4B)

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[Brèves] Mise en oeuvre de l'allégement de l'obligation de publicité des comptes annuels des micro-entreprises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346854-0
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le 05 Novembre 2014

Un décret, publié au Journal officiel du 17 octobre 2014 (décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014, relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises N° Lexbase : L4793I4B), met en oeuvre l'allégement sur option de l'obligation de publicité des comptes annuels prévu par l'article L. 232-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L3626IZC) pour les micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 (N° Lexbase : L3636IZP), à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 (N° Lexbase : L3624IZA) et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (ordonnance n° 2014-36 du 30 janvier 2014 , allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises N° Lexbase : L3701IZ4 ; lire N° Lexbase : N0612BU9 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés N° Lexbase : E2700E4R). Ainsi, lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels qu'elles déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS), elles accompagnent ces comptes d'une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce modèle se trouve en annexe au Code de commerce (partie arrêtés). Cette déclaration de confidentialité n'engendre pas d'augmentation des émoluments dus au greffier pour le dépôt des comptes annuels. Le greffier informe les tiers de cette déclaration de confidentialité par le biais d'une phrase ajoutée dans l'avis inséré dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables. Lorsque les comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014 remplissent les conditions, le greffier tenant le RCS et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) tenant le registre national du commerce et des sociétés ne peuvent communiquer ces comptes annuels qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 du Code de commerce. Le greffier et l'INPI peuvent délivrer, aux frais du demandeur, un certificat attestant que les comptes annuels ont bien été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers dans les conditions de l'article L. 232-25. Le montant des émoluments dus au greffier pour la délivrance du certificat précité est fixé par le présent décret. Le décret tire enfin les conséquences de l'abrogation de l'article R. 232-15 (N° Lexbase : L0446HZK) par le décret n° 2008-258 du 13 mars 2008 (N° Lexbase : L8395H3C).

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