Le Quotidien du 4 novembre 2014 : Successions - Libéralités

[Brèves] Pacte sur succession future (PSF) : une reconnaissance de dette prévoyant que l'exécution est différée au décès du débiteur, si elle n'a pas été remboursée avant, ne constitue pas un PSF prohibé

Réf. : Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-23.657, F-P+B (N° Lexbase : A0554MZK)

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N4396BUD

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[Brèves] Pacte sur succession future (PSF) : une reconnaissance de dette prévoyant que l'exécution est différée au décès du débiteur, si elle n'a pas été remboursée avant, ne constitue pas un PSF prohibé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21439195-breves-pacte-sur-succession-future-psf-une-reconnaissance-de-dette-prevoyant-que-lexecution-est-diff
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le 06 Novembre 2014

Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ; aussi, l'acte selon lequel une personne reconnaît devoir une somme d'argent payable à sa mort si elle ne l'a pas remboursée avant, confère à son bénéficiaire, non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée au décès du disposant, de sorte qu'elle ne constitue pas un pacte sur succession future. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-23.657, F-P+B N° Lexbase : A0554MZK). En l'espèce, M. S. était décédé le 18 décembre 2003, laissant pour lui succéder son fils, et en l'état d'un testament instituant légataire de la quotité disponible, sa concubine, Mme C., aux droits de laquelle se trouvaient ses enfants. Un jugement avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession et débouté le fils du de cujus de sa demande tendant à voir qualifier de donation déguisée l'achat en indivision d'un immeuble par son père et sa concubine, et de celle tendant à contester la validité de la reconnaissance de dettes, rédigée par son père en faveur de sa compagne. Le fils faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de déclarer valable la reconnaissance de dette, soutenant que celle-ci constituait un pacte sur succession future prohibé (CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/16291 N° Lexbase : A7429KDI). Selon le requérant, il ressortait des propres constatations de l'arrêt que la reconnaissance de dette litigieuse mentionnait "ces deux sommes, si elles ne sont pas remboursées à mon décès, le seront par mes héritiers et seront indexées sur l'indice du coût de la vie depuis la date de départ des dits prêts" et il s'évinçait de cette mention qu'elle avait pour objet de conférer à la légataire de la quotité disponible, un droit éventuel à remboursement sur une partie de la succession non ouverte. L'argumentation est écartée par la Cour suprême qui retient la solution précitée.

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