Le Quotidien du 4 novembre 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Application du principe d'égalité de traitement lorsque les différences constatées ne sont justifiées par aucun élément concret

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014 n° 13-18.006, FS-P+B (N° Lexbase : A6559MYL)

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N4288BUD

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[Brèves] Application du principe d'égalité de traitement lorsque les différences constatées ne sont justifiées par aucun élément concret. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346856-breves-application-du-principe-degalite-de-traitement-lorsque-les-differences-constatees-ne-sont-jus
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le 05 Novembre 2014

Est fondée, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération relevée au bénéfice des cadres et justifiée par le nombre de points, d'expérience et de compétence, attribués par l'employeur à chacun des salariés concernés, en fonction de critères objectifs. Est injustifiée, au regard du principe d'égalité de traitement, la différence de montant dans les indemnités de repas constatée entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes, et qui n'est justifiée par aucun élément concret. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-18.006, FS-P+B N° Lexbase : A6559MYL). Dans cette affaire, Mme D. avait été engagée en 2000 par l'URSSAF de Douai et occupait depuis 2002 les fonctions d'inspecteur du recouvrement itinérant. Elle était autorisée à utiliser son véhicule personnel pour exercer ses fonctions et se déplacer au sein des entreprises moyennant le remboursement de ses frais de déplacement et de ses frais de repas selon un barème conventionnel. A la suite de la fusion, le 1er janvier 2006, entre l'URSSAF de Douai et l'URSSAF d'Arras, la résidence administrative des agents itinérants avait été fixée à leur domicile. Faisant valoir qu'à compter de 2006, son employeur avait ajouté une condition de distance de 10 km en deçà de laquelle l'indemnité de frais de repas n'était pas due et qu'elle s'était vue imposer en 2008 un véhicule de fonction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités kilométriques, de remboursements de frais et de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Douai, 29 mars 2013, n° 11/04126 N° Lexbase : A7141KB4) a relevé que la différence de rémunération constatée au détriment de Mme D. était justifiée par le nombre de points, d'expérience et de compétence, attribués par l'employeur à chacun des salariés concernés, en fonction de critères objectifs. En effet, les salariés avec lesquels l'intéressée se comparait, classés comme elle au coefficient 360, avaient une ancienneté supérieure de respectivement 22, 13 et 10 ans et avaient ainsi bénéficié d'un plus grand nombre de points d'expérience. En revanche, si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement concernant les indemnités forfaitaires de repas avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause. C'est ce que vient confirmer la Cour de cassation qui rejette les pourvois des deux parties (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS).

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