Le Quotidien du 22 octobre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Incompatibilité entre la fonction d'enquêteur social d'une cour d'appel et celle de greffier au sein du TGI du ressort de la même cour

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 14-60.539, F-P+B (N° Lexbase : A6604MYA)

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[Brèves] Incompatibilité entre la fonction d'enquêteur social d'une cour d'appel et celle de greffier au sein du TGI du ressort de la même cour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21344001-breves-incompatibilite-entre-la-fonction-denqueteur-social-dune-cour-dappel-et-celle-de-greffier-au-
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le 23 Octobre 2014

L'inscription sur une liste d'enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de greffier au sein d'un tribunal de grande instance du ressort de cette même cour d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 14-60.539, F-P+B N° Lexbase : A6604MYA ; cf. a contrario, les fonctions électives sont compatibles avec la fonction d'enquêteur social : Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 10-60.043, F-P+B N° Lexbase : A9673E8R). En l'espèce, Mme R. a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom. Sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 19 mars 2014, aux motifs pris de l'absence de besoins et de l'exercice par la candidate d'une activité qui n'est pas compatible avec la mission, en l'espèce greffier en poste au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Mme R. a formé un recours et a fait valoir notamment que, depuis mai 2013, elle a effectué des enquêtes sociales qui ont donné toute satisfaction. Aussi, étant affectée au service des saisies immobilières et à celui des tutelles des mineurs, elle n'est pas en lien direct avec le juge aux affaires familiales et lorsqu'elle a débuté cette activité d'enquêteur social, la juridiction avait besoin de son apport. Par ailleurs, selon elle, elle a toujours su garder une certaine éthique ainsi qu'une impartialité et la qualité de ses rapports est reconnue. La Cour de cassation rejette son argumentation en soulignant qu'ayant relevé que Mme R. était greffière au tribunal de grande instance, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-3° du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile (N° Lexbase : L0101ID4), que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

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