Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 par sa formation contentieuse, le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de la conformité du décret du 1er mars 2012, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "pensions militaires d'invalidité" (décret n° 2012-295
N° Lexbase : L3003ISZ), aux dispositions du Code de la santé publique relatives au consentement du patient quant aux données de santé recueillies à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, de santé et au secret médical (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 358876, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6658MYA). En l'espèce, contestant la régularité des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret du 1er mars 2012 relatif à la gestion administrative des pensions d'invalidité et au suivi de la liquidation des pensions attribuées, l'Union du personnel en retraite de la gendarmerie forme un recours pour excès de pouvoir. En effet, le texte contreviendrait à l'article L. 1118-8 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6817IGL), en ce que le traitement des données à caractère personnel serait incompatible avec l'exigence du consentement du patient sur l'utilisation de ces données, telle que prévu par le texte. A tort selon le Conseil d'Etat, qui considère que les conditions d'agrément des hébergeurs de données fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé, visent à la création d'un traitement de données de santé à caractère personnel, et non à l'agrément de données de santé à caractère personnel. Le Conseil d'Etat retient l'inapplicabilité de l'article L. 1118-8 du Code de la santé publique au décret litigieux. Etait également invoqué l'irrégularité du décret au regard de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9587IQ7) relatif au secret des informations concernant le patient. Sur ce point, le Conseil d'Etat retient que le secret médical peut faire l'objet de dérogations, expressément prévues par la loi. Eu égard à son objet et à ses finalités, la dérogation à l'interdiction de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé, est justifiée par un intérêt public. Le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique en tant qu'il autorise le traitement des données relatives à la gestion des demandes de pension d'invalidité est jugé inopérant compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement des données est assorti. Au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4798AQR), le Conseil d'Etat conclut que le décret ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des patients .
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