Le fait pour un
disc jockey (DJ) de faire figurer sur sa page Facebook plusieurs photographies pour annoncer sa présence dans divers établissements (discothèques), avec la mention "
DJ officiel VIP Room St Tropez" ou encore "
résident VIP Room Cannes", sans avoir été autorisé par les licenciés exclusifs de la marque "VIP Room", ne constitue ni une contrefaçon de marque, ni une atteinte au nom commercial et à l'enseigne. Tel est le sens d'un jugement rendu le 25 septembre 2014 par le TGI de Paris (TGI Paris, 3ème ch., 25 septembre 2014, n° 14/00145
N° Lexbase : A1366MYA). Pour les juges, la page "Facebook" rend compte de l'activité de DJ de l'intéressé ; il s'agit d'une page "fan" lesquels ont la possibilité de poser des questions ou d'effectuer des commentaires, ce qui permet à son titulaire d'animer une discussion sur ses réalisations. Ces pages "fan" sont couramment utilisés par les annonceurs dans un but de promotion. L'examen de la page Facebook fait d'ailleurs apparaître qu'elle comporte des mentions "
contact booking". Aussi, il y a lieu d'admettre que cette page Facebook constitue un instrument de promotion de l'activité professionnelle de DJ et que la dénomination "VIP Room" est donc utilisée dans la vie des affaires. Néanmoins, la dénomination "VIP Room" est toujours suivie d'un lieu, à savoir "St Tropez" et "Cannes", de telle sorte que celle-ci ne vise pas des services mais l'établissement de l'activité de DJ de l'intéressé. Ainsi il ne fait pas un usage de cette dénomination à titre de marque pour désigner des services mais à titre d'enseigne. Par ailleurs, il ne crée aucune confusion sur l'origine des services puisque la mention "VIP Room" désigne effectivement des établissements. Il importe peu de savoir si l'intéressé y a exercé son activité professionnelle à titre indépendant ou en qualité de salarié, ni de savoir s'il remplissait ou non les conditions pour se prévaloir du titre de DJ résident ou officiel, dès lors qu'en utilisant les mentions "DJ VIP Room", l'intéressé désigne les prestations de DJ effectuées au sein des discothèques et que l'internaute ne peut être induit en erreur à ce sujet. Il n'a donc pas fait usage de la dénomination "VIP Room" à titre de marque mais pour désigner un établissement dans lequel il a exercé son activité professionnelle. En outre, la désignation d'un établissement où le DJ s'est effectivement produit par son enseigne ne constitue pas en soi une faute alors qu'il est admis qu'un professionnel puisse faire état de ses clients pour décrire son activité, sauf circonstances particulières exigeant la confidentialité. En mentionnant les établissements VIP Room, il tire profit de leur notoriété auprès du public concerné ; néanmoins il n'est pas démontré que ce comportement porte une atteinte injustifiée à l'enseigne.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable