Aux termes d'un arrêt rendu le 9 octobre 2014, la CJUE a décidé que les dispositions communautaires concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doivent être interprétés en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, établissant non pas une accise minimale identique qui s'applique à toutes les cigarettes, mais une accise minimale qui s'applique uniquement aux cigarettes ayant un prix de vente au détail inférieur à celui des cigarettes de la classe de prix la plus demandée (CJUE, 9 octobre 2014, aff. C-428/13
N° Lexbase : A0013MY7). La Directive "accises applicables aux tabacs manufacturés" (Directive 2011/64/CE, 21 juin 2011
N° Lexbase : L1920ITB) dispose que le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes. En l'espèce, par une décision de 2012, l'administration fiscale italienne a fixé à 115 % du montant de base l'accise minimale due pour les cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à celui des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. Une société italienne qui produit et commercialise des cigarettes à un prix inférieur à celui de la classe de prix la plus demandée a contesté cette décision. Dans son arrêt, la Cour a précisé que la Directive prévoit, pour toutes les cigarettes, la perception obligatoire d'une accise globale composée de deux éléments : une accise calculée sur le prix maximal de vente au détail, et une accise spécifique, calculée par unité de produit. La Directive précise que le taux de l'accise
ad valorem et le montant de l'accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes. À titre facultatif, les Etats membres peuvent imposer une accise minimale sur les cigarettes. La Cour souligne qu'une telle accise minimale représente un seuil minimal d'imposition, en dessous duquel il ne peut y avoir de réduction proportionnelle de la taxe due. Or, la mise en place de seuils minimaux d'imposition différents selon les caractéristiques ou le prix des cigarettes entraînerait des distorsions de concurrence entre les différentes cigarettes et serait contraire à l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence neutre poursuivi par la Directive. La Cour déclare donc que la réglementation italienne introduit des distorsions de concurrence et va à l'encontre des objectifs de la Directive. Elle conclut alors que la Directive n'admet pas une disposition nationale qui établit non pas une accise minimale identique pour toutes les cigarettes, mais une accise minimale applicable uniquement aux cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à celui des cigarettes de la classe de prix la plus demandée .
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