La dissimulation par le salarié d'un fait en rapport avec ses activités professionnelles et les obligations qui en résultent, comme le fait pour le médecin-conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de ne pas révéler avoir été mis en examen, peut constituer un manquement à la loyauté à laquelle il est tenu envers son employeur, dès lors qu'il est de nature à avoir une incidence sur l'exercice des fonctions. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 septembre 2014 (Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-13.661, FS-P+B
N° Lexbase : A7965MXB).
En l'espèce, une salariée engagée par la CNAMTS en qualité de médecin-conseil a été licenciée le 14 avril 2008 pour faute après avoir dissimulée sa mise en examen par son employeur.
La cour d'appel (CA Bastia, 19 décembre 2012, n° 11/00447
N° Lexbase : A2792IZG) l'avait débouté de ses demandes au motif que l'employeur ne contestait pas avoir été à l'origine de la procédure pénale ayant abouti notamment à sa mise en examen et qu'il ressortait tant de son courrier du 4 décembre 2007 que de la lettre de notification du licenciement, qu'il n'avait fait que demander au procureur de la République la "confirmation" de la mise en examen de la salariée, établissant ainsi sa connaissance, de la situation exacte de cette dernière. Cette dernière s'était alors pourvue en cassation.
Cependant la Haute juridiction rejette son pourvoi au regard du principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9165ESA).
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