La seule absence de la notification du projet d'aliénation par le notaire, exigée par l'article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4780IST), ne permet pas à la SAFER d'agir en nullité de la vente dès lors qu'elle ne pouvait prétendre exercer son droit de préemption en présence d'un preneur en place depuis plus de trois ans. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 3, 1er octobre 2014, n° 12-24.626, FS-P+B
N° Lexbase : A7892MXL). En l'espèce, les époux E. avaient donné à bail rural à Mme M., par actes des 27 septembre et 4 octobre 1999 reçus par M. H., notaire, diverses parcelles de terre ; ce bail comprenait une promesse de vente unilatérale à Mme M. précisant que le prix de vente serait partiellement payé par compensation avec les loyers versés ; cette vente avait été régularisée par acte authentique du 8 août 2003 ; soutenant que le notaire ne l'avait pas avisée du projet, conformément aux dispositions de l'article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime, la SAFER avait assigné les parties à l'acte et le notaire en nullité de la vente. La SAFER faisait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel de Rennes ayant relevé à bon droit la solution précitée (CA Rennes, 21 juin 2012, n° 08/06624
N° Lexbase : A3798IPD). Aussi, la cour d'appel, qui avait souverainement retenu que, le bail ayant été exécuté, le versement de loyers en constituait la contrepartie onéreuse, avait légalement justifié sa décision. Par ailleurs, la Cour de cassation approuve les juges ayant à bon droit retenu que l'exception de nullité du bail ne pouvait être soulevée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte qui n'avait pas encore été exécuté, et relevé que le bail conclu en octobre 1999 avait reçu exécution ; la cour d'appel en avait exactement déduit que, ne pouvant remettre en cause la qualité de preneur en place de Mme M., la SAFER ne pouvait poursuivre la nullité de la vente. S'agissant de la recherche de la responsabilité du notaire, pour rejeter la demande de condamnation
in solidum du notaire, des consorts E. et de Mme M. à des dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu que l'omission par celui-ci de la notification à la SAFER du projet de vente constituait une faute, mais que cette faute était sans lien avec un préjudice indemnisable supporté par elle. La décision est censurée sur ce point par la Cour suprême qui reproche aux juges d'appel de ne pas avoir recherché, comme il leur était demandé, si la SAFER n'avait pas subi un préjudice résultant de la seule omission par le notaire de la formalité de notification exigée par l'article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime.
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