Conformément aux dispositions des articles L. 231-9 (
N° Lexbase : L7283ABD) et L. 271-1 (
N° Lexbase : L1988HPC) du Code de la construction et de l'habitation, le délai de rétractation du maître de l'ouvrage prévu au titre d'un contrat de construction de maison individuelle ne commence à courir qu'à compter de la notification du contrat accompagné de la notice informative. Telle est la solution dégagée par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2014, n° 13-20.294, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0028MYP). En l'espèce, M. X et la société M. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. M. X, ayant refusé de payer un appel de fonds et de réceptionner l'ouvrage, la société M. l'a assigné pour voir prononcer la réception de l'ouvrage. Débouté en première instance, M. X interjette appel et réclame la résolution du contrat. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel dans un arrêt du 25 avril 2013 (CA Bordeaux, 25 avril 2013, n° 11/04459
N° Lexbase : A6180KCU) retient que le contrat de construction, souscrit par M. X, stipule, en son article 5-2
in fine que "
A compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter. Passé ce délai, le contrat sera réputé définitif". Dès lors, la société M. justifiant de l'envoi de la lettre contenant le contrat de construction à M. X dans le temps imparti, ce dernier est forclos à exercer son droit de rétractation au moment de la réception des travaux, et ne peut prétendre à la résolution du contrat. Pourvoi est formé et la Cour de cassation va censurer le raisonnement des juges bordelais faute d'avoir recherché comme il leur était demandé, si l'absence de notification de la notice informative n'avait pas empêché le délai de sept jours de courir (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2305EYZ).
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