Le Quotidien du 10 octobre 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Défaut de mandat d'affectation des fonds déposés sur son compte Carpa et responsabilité de l'avocat quant au redressement judiciaire du propriétaire des fonds

Réf. : CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2014, n° 13/17752 (N° Lexbase : A5137MW8)

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[Brèves] Défaut de mandat d'affectation des fonds déposés sur son compte Carpa et responsabilité de l'avocat quant au redressement judiciaire du propriétaire des fonds. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20644515-breves-defaut-de-mandat-daffectation-des-fonds-deposes-sur-son-compte-carpa-et-responsabilite-de-lav
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le 11 Octobre 2014

A défaut d'ordre de versement des fonds déposés sur son compte Carpa, la responsabilité de l'avocat ne peut être engagée par le commissaire à l'exécution du plan de redressement d'une société qui estimait que la tardiveté des versements effectués avait empêché le redressement en question. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2014, n° 13/17752 N° Lexbase : A5137MW8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7110ETI). Dans cette affaire, un avocat à qui une société en redressement avait confié des démarches relatives au transfert de ses parts et des procédures tendant à obtenir de délais de paiement auprès de ses créanciers, et alors qu'il n'était pas démontré qu'un mandat de gestion de ces fonds, ni de l'entreprise, bénéficiaire d'un plan de redressement lui avait été délivré, voyait sa responsabilité professionnelle mise en cause. Or, le commissaire à l'exécution du plan ne produisait aucune pièce prouvant qu'il aurait adressé plusieurs rappels sur ce point à l'avocat et ne prouve pas avoir réclamé à la société, ni à son conseil, la remise des fonds, alors qu'il ne contestait pas avoir été informé de l'existence des sommes ainsi déposées. Or, à défaut de mandat d'affectation des fonds, il n'est pas établi que l'avocat a reçu d'autres instructions précises de règlement, notamment de la part du commissaire à l'exécution du plan de redressement. Dans ces conditions, il n'apparaissait pas que l'avocat avait violé les dispositions de l'article 21.3.8.4 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) prévoyant que les fonds des clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais, ou dans les conditions autorisées par eux.

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