Le Quotidien du 10 octobre 2014 : Fonction publique

[Brèves] Recrutement par voie de liste d'aptitude dans le corps des secrétaires médicaux : condition d'ancienneté des "neuf années de services publics"

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 363482, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7776MXB)

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[Brèves] Recrutement par voie de liste d'aptitude dans le corps des secrétaires médicaux : condition d'ancienneté des "neuf années de services publics". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20886641-0
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le 11 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat précise le mode de calcul de la condition d'ancienneté des "neuf années de services publics" dans le cas du recrutement par voie de liste d'aptitude dans le corps des secrétaires médicaux dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 363482, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7776MXB). Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de "neuf années de services publics", que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 (N° Lexbase : L3024IQ3), pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, doit s'entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins neuf ans en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières. En l'espèce, une personne recrutée par un centre hospitalier dans le cadre d'un contrat "emploi solidarité" (CES) renouvelé à plusieurs reprises, puis employée dans le cadre d'un contrat "emploi consolidé" (CEC) avant d'être recrutée comme agent contractuel de droit public puis d'être titularisée, et totalisant, au bénéfice des périodes d'emploi sous le régime des CES et CEC, plus de neuf années d'ancienneté dans ce service public administratif, justifie de neuf années de services publics au sens du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990. A cet égard, la circonstance que ces deux formes de contrat étaient qualifiées de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables est sans intérêt à l'égard de la résolution du litige (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E8850EPH).

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