Le Quotidien du 7 octobre 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Décision aux fins de comparution personnelle : une mesure d'administration judiciaire

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2014, n° 14-84.823, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3787MXK)

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le 20 Décembre 2014

La décision aux fins de comparution personnelle constitue une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de cassation, qui revêt un caractère discrétionnaire. Aucune règle ne précise le moment ni les modalités susceptibles de régir la comparution personnelle lorsqu'elle est prescrite par la chambre de l'instruction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014 (Cass. crim., 1er octobre 2014, n° 14-84.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A3787MXK). En l'espèce, M. X, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mai 2014. Son avocat a interjeté appel de cette ordonnance le jour même et l'avis d'audience adressé à M. X, le 7 mai 2014, comporte une mention indiquant que la cour a ordonné sa comparution personnelle. La cour d'appel a constaté que le détenu avait comparu devant la chambre de l'instruction dans les délais prévus par la loi et confirmé son placement en détention provisoire. Contestant cette décision de comparution immédiate, M. X a argué de ce qu'en considérant que la décision de comparution personnelle avait pu être rendue sans aucune exigence de forme, notamment sans que la composition régulière de la juridiction dont elle émane, ni la conformité de la procédure ne puissent être contrôlées, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3905IR3), l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1371A9N) et l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). A tort, selon les juges suprêmes qui rejettent son pourvoi en énonçant la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2011EUZ).

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